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Dans la logique de défiance du projet de loi à l'égard des juges, cet article vise à retirer littéralement au juge une faculté jusqu'ici discrétionnaire, celle de prononcer une injonction de soins. Dans le régime actuellement en vigueur, le juge dispose d'une marge d'appréciation qui lui permet de ne pas ordonner l'injonction de soins même si une expertise conclut à sa nécessité. Cette liberté nous semble importante : elle traduit un respect du principe d'individualisation de la peine et donne au juge la possibilité d'adapter le prononcé de l'injonction de soins sans que cette d...
Avec l'article 5, nous entamons l'examen des dispositions relatives à l'injonction de soins, ajoutées à la dernière minute par le Gouvernement, et mon propos concernera l'ensemble des dispositions du chapitre II. Celui-ci vise à systématiser l'injonction de soins pour les auteurs d'infractions sexuelles et à en étendre l'application. L'article 5 prévoit que la juridiction qui condamne une personne à un suivi socio-judiciaire devra aussi ordonner une injonction de soins. Ce qu...
Il s'agit là d'une question très difficile, sur laquelle je tiens à dire d'emblée ceci : nous ne sommes pas contre l'injonction de soins et nous pensons que celle-ci doit pouvoir être décidée par le juge dans des circonstances très précises. Toutefois, madame le garde des sceaux, il y a dans votre texte une nouveauté importante par rapport au dispositif existant, à savoir l'obligation faite au juge, dans certaines circonstances, d'ordonner l'injonction de soins. Au reste, cette mesure est cohérente avec la peine plancher...
J'ai posé dans mon intervention sur l'article 5 la question de principe à laquelle je l'espère, madame la ministre, vous répondrez. J'en viens maintenant aux questions pratiques. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, qui a instauré le suivi judiciaire avec injonction de soins, aucun bilan n'a été dressé pour évaluer le fonctionnement de cette mesure. Pourtant, son champ d'application n'a cessé d'être étendu, notamment par la loi du 12 décembre 2005. Or les constats sont alarmants. L'injonction de soins suppose d'abord de recruter des médecins coordonnateurs, chargés de faire l'interface entre le juge de l'application des peines et le médecin traitant du con...
Après vous avoir écouté avec beaucoup d'intérêt, monsieur Sueur, je vous avoue mon étonnement. Vous avez, en effet, pris la précaution de dire que vous étiez tout à fait favorable à l'injonction de soins.
S'agissant ensuite de l'injonction de soins, le suivi socio-judiciaire peut comprendre une telle mesure.
Non, dans l'état actuel des textes, le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.
L'injonction est, en principe, prononcée par la juridiction de jugement...
Mais, les psychiatres que nous avons auditionnés ont indiqué que, dans certains cas, ils pourraient déclarer que la personne n'est pas susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le dispositif vise à généraliser l'injonction de soins pour les auteurs d'infractions sexuelles, et je ne vois vraiment pas où est le problème. En effet, la plupart des délinquants sexuels, notamment s'ils ont pu participer à une psychothérapie de groupe, reconnaissent qu'ils sont malades et déclarent qu'ils veulent pouvoir bénéficier d'un traitement. Ainsi, dans la plupart des cas, il n'y aura aucune difficulté.
Le projet de loi entend également subordonner les réductions supplémentaires de peine ainsi que la libération conditionnelle à un suivi médical. Dès lors que, dans un premier temps, l'expert médical a décidé que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement, il ne me semble pas choquant que, dans un second temps, le juge décide de prononcer l'injonction de soins. De plus, contrairement à ce que vous avez voulu nous faire croire tout à l'heure, mon cher collègue, ce n'est pas une obligation.
... et de ne pas prononcer l'injonction de soins. Cela change donc la donne. À partir du moment où l'expert médical, d'abord, estime que la personne poursuivie peut suivre un traitement et que, ensuite, le juge dit qu'elle doit le suivre, je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas en compte l'effectivité de ce traitement. La personne qui ne suivra pas ce traitement assumera ses responsabilités. Et son refus sera lourd de conséquence...
La loi actuelle prévoit déjà l'injonction de soins et, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certains cas, le juge doit pouvoir décider l'injonction de soins. C'est là que se situe la nouveauté introduite par le présent texte, qui dispose que le juge « ordonne » l'injonction de soins. Nous, nous considérons que le juge a un pouvoir d'appréciation, pouvoir qui est bien entendu éclairé par l'expertise. Comme l'a souligné Mme Boumediene-T...
D'ailleurs, madame le garde des sceaux, vous n'avez pas présenté d'arguments très forts en faveur de la modification de la loi. Tous les magistrats que j'ai consultés au sujet du suivi socio-judiciaire et de l'injonction de soins m'ont dit qu'il était très difficile, voire impossible dans certaines juridictions, de trouver des experts. Et il n'y a pas davantage de psychiatres pour faire appliquer les décisions qui sont prises. Or, après l'adoption du présent projet de loi, le juge aura les mains liées : si un expert décide qu'il faut prononcer une injonction de soins, le juge devra l'ordonner, même si sa juridic...
Le Conseil d'État a relevé - et j'ai fait le même constat - qu'en matière de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins il n'y avait aucun compte rendu, aucun bilan, aucune appréciation des progrès réalisés, aucune évaluation des besoins, aucune étude d'impact. Or je crois savoir que la commission d'analyse et de suivi de la récidive instaurée par la loi de 2005 a analysé les aspects matériels du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, et je me permettrai de livrer ici certains éléments importan...
Lorsqu'on prend la mesure de la situation actuelle et qu'on la rapproche de cette proposition, on est effaré de ce que le public peut penser du sérieux de nos travaux. En dépit de ses interrogations, la commission d'analyse et de suivi de la récidive n'a jamais pu connaître le nombre d'injonctions de soins actuellement en cours. Quant aux médecins coordonnateurs, seulement 90 sont recensés au sein des 181 tribunaux de grande instance. Ces données mettent en évidence que, dans le meilleur des cas, l'injonction de soins ne s'applique que dans une petite moitié des tribunaux français, ce qui est particulièrement regrettable. Aucune évaluation ou étude n'a jamais été réalisée en ce qui con...
... en pratique, cette extension peut se révéler dangereuse, voire contre-productive au regard de l'insuffisance des moyens existants. Il faut savoir que certains condamnés, en particulier en matière de crimes sexuels, demandent une injonction de soins, mais qu'on ne peut pas la leur offrir en raison du manque de moyens. Je déplore - et je suis convaincu que c'est un sentiment très largement partagé - que l'on poursuive dans une voie où la loi n'est plus qu'un affichage, où elle ne sert qu'à prendre des postures ! Comment la réalité observée après le vote de telles lois produirait-elle autre chose que des déceptions, déceptions insupp...
...ire. Sursis avec mise à l'épreuve et suivi socio-judiciaire comportent en effet des obligations pour partie identiques et qui, selon qu'elles ont été prononcées dans le cadre de l'un ou l'autre de ces régimes, obéissent à des règles différentes. Rendre ces dispositifs exclusifs l'un de l'autre répond au souci d'éviter toute difficulté d'exécution. En conséquence, il est interdit de prononcer une injonction de soins dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve puisque cette mesure relève aujourd'hui du seul suivi socio-judiciaire. Or le projet de loi prévoit non seulement d'étendre l'injonction de soins au sursis avec mise à l'épreuve pour les auteurs d'infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire peut être encouru, mais également de la rendre systématique. Par l'intermédiaire du psychi...
Ce texte dispose que le juge « pourra » prononcer l'injonction de soins. C'est une simple faculté. Comme je l'ai indiqué noir sur blanc dans le rapport, il n'est pas question d'obliger quelqu'un à se soigner contre sa volonté.
Si la personne concernée refuse de se conformer à l'injonction de soins prononcée par le juge, après avis des médecins, elle devra alors assumer ses responsabilités. Les conséquences de ce refus sont clairement fixées et encadrées par le projet de loi : soit révocation du sursis, soit annulation des réductions de peines, soit maintien en détention dans les cas de libération conditionnelle. L'avis de la commission est défavorable à l'amendement.