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...ux amendements n° 134 à 137, qui ont tous pour objet de réduire le champ de la négociation d'entreprise ou d'établissement, que notre majorité souhaite, au contraire, favoriser. Elle a donné un avis défavorable sur la quasi-totalité des très nombreux amendements dénués de lien direct avec l'objet de l'article 1er : les amendements n° 138 à 140 visent ainsi à réformer le régime des conventions de forfait ; les amendements n° 141 à 154 tendent à réformer la réglementation du travail de nuit. Elle n'a pas jugé opportun de modifier des règles si diverses, sans concertation préalable, à l'occasion de la réforme du compte épargne-temps. Elle a toutefois souhaité connaître l'avis du Gouvernement sur deux points : d'une part, sur l'amendement n° 146, relatif au régime dérogatoire applicable au travail...
Le groupe communiste a déposé cet amendement de suppression du I de cet article parce qu'il ne peut accepter les dispositions qui y figurent. Elles sont la négation de la notion de durée légale du travail et de celle de contingent d'heures supplémentaires. Elles permettent, en effet, aux salariés qui ont pu négocier des conventions de forfait, qu'elles soient en heures ou annuelles - ou qui ont pu obtenir en contrepartie de la négociation sur les 35 heures que la réduction du temps de travail intervienne sous forme de jours ou de demi-journées de repos - de racheter ces jours ou ces garanties, dans des conditions qui leur sont totalement défavorables. La durée légale du travail ne leur sera donc plus de facto opposable. Ces di...
...ons une proposition de loi qui entérine ce changement. Ce nouveau contingent vise toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et il concerne les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres soumis à l'horaire collectif de travail, ainsi que les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L.212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. En outre, nous n'oublions pas que le taux de ce contingent n'est qu'indicatif : une convention, un accord de branche étendu ou, depuis la triste loi du 4 mai 2004, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent fixer un contingent à un volume inférieur o...
... la base de ce principe peut clairement prévoir des dépassements pour peu que, par compensation, des semaines ou des périodes d'activité moindre permettent de revenir à cette moyenne. Puis vient se greffer la question des heures supplémentaires légales, dont le volant autorisé va encore s'accroître pour atteindre les 220 heures. Pour un cadre dont le temps de travail est calculé sur la base d'un forfait annuel, un tel volant représente à peu de chose près, soit dit en passant, l'équivalent d'une heure supplémentaire de travail par jour de présence dans l'entreprise. Il en est de même, ou peu s'en faut, pour des salariés non cadres puisque, par exemple, la convention collective de la restauration rapide retient le principe de 236 jours de travail sur l'année pour les personnels de service, ce qu...
Notre amendement a pour objet de revenir à la définition originelle des salariés itinérants non cadres, qui relèvent du forfait horaire. En effet, dans la loi relative à la réduction négociée du temps de travail de 2000, la définition des salariés itinérants non cadres avait fait l'objet de multiples précautions, afin d'éviter des dérives toujours à craindre. Le groupe socialiste du Sénat avait d'ailleurs suivi très attentivement l'élaboration de cette définition, qui était la suivante : « les conventions de forfait en h...
Depuis lors, il suffit donc que l'employeur estime ne pouvoir prédéterminer les horaires d'un salarié, même si celui-ci n'a aucune autonomie dans son organisation personnelle, pour que ce salarié soit basculé en forfait horaire. Les heures supplémentaires qui étaient auparavant décomptées peuvent être forfaitisées. II est bien évident que la définition d'un salarié à horaires non définis, mais qui ne dispose par ailleurs d'aucune autonomie, nous renvoie à une réalité salariale et sociale bien différente de celle qui correspondait au cumul des deux conditions. Depuis 2003, ce que nous avions craint est arrivé : ...
Avec cet amendement, nous proposons de retirer la possibilité de faire effectuer des heures dites « choisies » à des salariés déjà au forfait horaire. Les salariés placés sous forfait horaire sont, le plus souvent, des personnes que leurs fonctions amènent à se déplacer, sans que l'on puisse pour autant parler de salariés totalement itinérants, tels les VRP. Compte tenu de la spécificité de leurs fonctions au sein de l'entreprise, ces salariés réalisent en général des horaires supérieurs à l'horaire collectif. La convention de forfa...
...article 2 est ainsi libellé : « Le II de l'article L. 212-15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut enfin ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d'entreprise, d'effectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.[...] » Cette disposition législative est particulièrement intéressante. En effet, il s'agit, en réécrivant pour partie les dispositions du code du travail relatives au forfait cadres, de donner une validité législative à ce qui est tout de même la question principale pour les personnels d'encadrement : l'absence de réalité concrète de la réduction du temps de travail. Quelle est en effet la ré...
Il s'agit d'un amendement de coordination. Il vise à maintenir la garantie d'un accord de branche pour les salariés au forfait horaire qui se trouveront invités à choisir de renoncer à leurs heures de repos. Les conditions de conclusion d'une convention de forfait en heures sont visées par l'article L. 212-15-3 du code du travail. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement indique que, à défaut de convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissem...
Il s'agit à nouveau d'un amendement de cohérence, mais qui prend une importance particulière s'agissant des salariés au forfait horaire. Monsieur le ministre, vous introduisez subrepticement une nouvelle législation relative aux heures supplémentaires dans le cadre du forfait horaire. Nous ne considérons pas qu'il soit possible de l'appliquer dans les établissements sans qu'elle ait été validée par des organisations syndicales représentatives, offrant en plus toutes les garanties de représentativité dans le champ de l'ac...
Comme nous l'avons déjà indiqué, s'il s'agit pour les salariés au forfait horaire d'effectuer des heures supplémentaires, les dispositions légales et réglementaires le prévoient déjà. Elles prévoient aussi une majoration dans le cadre des accords en vigueur. En revanche, s'il s'agit pour ces salariés d'effectuer des heures supplémentaires non prévues par les conventions de forfait, il est bien évident que nous risquons de nous trouver en face de majorations qui resten...
Cet amendement vise à ce que le choix du salarié soit recueilli par écrit, s'agissant du renoncement à des heures de repos au-delà du forfait. En effet, le salarié qui est déjà au forfait en heures doit souvent jongler avec des horaires irréguliers et excessifs sur une journée. La nécessité de recueillir son choix par écrit lui permettra sans doute de mesurer avec plus de précision ce à quoi il s'engage et d'évaluer les avantages et les inconvénients de sa nouvelle situation. A cet égard, l'imprécision de la proposition de loi ne lai...
Je présenterai en même temps les amendements n° 72 et 73. Ces deux amendements concernent l'éventualité du refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires en plus de celles qui ont déjà été incorporées dans son forfait horaire. Nous tenons à préciser que ce refus, compte tenu à la fois du caractère particulier du forfait et de l'ambiguïté qui règne sur la détermination réelle de l'initiative de ces heures choisies, ne saurait constituer ni une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ni une faute. Ces deux amendements de cohérence visent également à assurer la protection du salarié qui serait ...
...ncontrer, que faites-vous ? Parcourez-vous 200 kilomètres pour rentrer chez vous et autant le lendemain pour revenir sur place ou continuez-vous à travailler, vous mettant ainsi volontairement dans l'illégalité ? En revanche, lorsqu'un commercial a terminé sa journée après trois ou quatre heures de travail, il rentre chez lui, bien qu'il n'en ait pas le droit. Il en aurait le droit s'il était au forfait-jour, et il serait alors couvert en cas d'accident du travail. Cet amendement vise donc à étendre le forfait-jour à ces salariés itinérants de l'assurance, sous réserve de leur accord individuel formel et écrit, afin de protéger ceux qui trouveraient des avantages au système actuel.
.... Ils ont également vu, au cours de cette période, leur pouvoir d'achat fondre de près de 10 %. Par ailleurs, le statut de cadre ne se distingue vraiment que par les cotisations et les prestations sociales afférentes. Il n'y a pas lieu de priver les cadres des éléments de progrès social qui ont été votés, jusqu'en 2002, en faveur des salariés dans leur ensemble. C'est pourquoi la définition d'un forfait en jours pour calculer leur temps de travail avait été votée en 2000. Elle permettait de tenir compte de la nécessaire autonomie des cadres ; certains d'entre eux sont d'ailleurs qualifiés depuis de « cadres autonomes ». Que s'est-il passé ensuite ? Peu d'employeurs - et cela nous renvoie au début de notre débat - ont fait le choix de l'investissement et de la création d'emplois. J'ai envie de d...
...tiques salariales menées au détriment de l'accroissement de la rémunération directe. Parallèlement, ces dernières années, du fait de l'intensification des processus de production et de la complexité croissante des tâches qui leur sont demandées, ils sont aussi les premières victimes de l'incapacité à mettre en pratique la réduction du temps de travail. Ainsi, nous avons indiqué que la réalité du forfait-jours des cadres, eu égard au plafond existant, limitait la portée de la réduction du temps de travail à sept jours calendaires pour une année, c'est-à-dire environ quarante-neuf heures de présence pour l'ensemble d'un exercice. Quarante-neuf heures de réduction du temps de travail pour quarante-sept semaines théoriques d'activité professionnelle, cela veut dire que, assez étrangement, le passag...
Cet amendement a pour objet d'appeler l'attention sur le montant de la majoration qui sera appliquée aux cadres au forfait en jours qui accepteront de renoncer à leurs jours de RTT, et peut-être à davantage encore. Les seules barrières qui restent sont en effet celle des cinq semaines de congés payés - nous l'avons évoquée tout à l'heure - et celle du 1er mai, seul jour férié chômé légal. Il est vrai que certains accords, il faut le noter, acceptent le travail du 1er mai... Sont ici concernés des cadres qui accompl...
...iteurs médicaux. Ces personnes organisent elles-mêmes leur emploi du temps en fonction de la disponibilité des clients. D'autres professions sont également concernées dans des secteurs multiples : le bâtiment, la distribution, les agents de maintenance, par exemple. Avant les lois Aubry, la jurisprudence considérait que ces salariés relevaient, de par la nature de leur fonction, d'un régime de forfait de rémunération sans référence horaire. La loi du 19 janvier 2000 a limité la possibilité d'utiliser le régime de forfait sans référence horaire aux seuls cadres dirigeants. Les salariés non cadres sont dès lors soumis à la réglementation du temps de travail, sur une base horaire. Le présent amendement vise à leur permettre, s'ils le souhaitent, de se voir appliquer des conventions de forfait e...
...st de même s'agissant de l'amendement n° 188, qui vise à renforcer les droits des salariés en matière de repos compensateur tout en interdisant à ces derniers d'affecter la contrepartie sur un compte épargne-temps, ce qui va manifestement à l'encontre de la philosophie du texte. L'amendement n° 74 a pour objet de restreindre les catégories de salariés pouvant être couverts par les conventions de forfait en heures, lesquelles peuvent pourtant s'avérer utiles pour les entreprises. Une telle restriction ne paraissant pas souhaitable, la commission y est défavorable. La commission a évidemment émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 66 et 189, qui visent à empêcher les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures d'effectuer des heures choisies. En ce qui concerne l...