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L'alinéa que cet amendement vise à supprimer prévoit que la convention ou l'accord collectif de travail fixera les conditions dans lesquelles les heures choisies seront effectuées, ainsi que la majoration à laquelle elles donneront droit et d'éventuelles contreparties. Ce n'est pas faire preuve de défiance à l'égard des partenaires sociaux que de souhaiter que des aspects aussi fondamentaux concernant les heures supplémentaires hors contingent soient précisés par la loi. Cette rédaction de la proposition de loi est d'autant plus regrettable qu'elle se s...
Afin « d'offrir » aux 18 % de salariés qui déclarent souhaiter travailler plus pour gagner plus, selon un sondage du Journal du dimanche, dans leur grande bonté, les auteurs de la proposition de loi ont imaginé le dispositif dit des « heures choisies ». Ce dispositif présente l'avantage non négligeable de contourner l'obstacle des limites qui sont actuellement posées par le code du travail afin justement d'éviter le dépassement du contingent d'heures supplémentaires, à savoir, d'une part, l'autorisation de l'inspection du travail et l'avis du comité d'entreprise ou des représentants du personnel avant toute augmentation du volume d'heures su...
Notre amendement prévoit de supprimer la mention « le cas échéant » qui s'applique aux contreparties auxquelles vont donner lieu les « heures choisies », notamment, dites vous, en termes de repos. Ces trois petits mots sont pour nous, monsieur le ministre, absolument inacceptables, voire scandaleux. Je vous rappelle que l'article L.212-5-1 du code du travail, dans son alinéa premier, prévoit un repos compensateur obligatoire de 50 % des heures accomplies, au-delà de 41 heures, dans les entreprises de plus de vingt salariés. Nous sommes encore...
A l'exception du régime de la majoration des « heures choisies », calé a minima sur celui des heures supplémentaires, c'est-à-dire sur le plancher légal de 10 % de la rémunération habituelle, comme le prévoit le code du travail à défaut d'accord collectif indiquant un autre taux - ce qui rend bien difficile la possibilité pour le salarié d'être justement rémunéré pour les heures qu'il effectue -, l'article 2 renvoie aux négociateurs de l'accord collec...
Le troisième alinéa du I de l'article 2 prévoit que les « heures choisies » seront rémunérées à un taux majoré, défini dans la convention ou l'accord collectif. Toutefois, cette majoration ne pourra être inférieure à celle qui est applicable aux heures supplémentaires effectuées dans l'entreprise ou l'établissement. Cet alinéa inspire plusieurs remarques. Tout d'abord, la majoration de ces heures ne peut certes pas être inférieure à celle des heures supplémentaires, ...
...est bien loin de constituer une avancée particulière de notre législation sociale. Elle correspond sans doute mieux à l'idée que certains idéologues libéraux, plus ou moins forcenés, se font de la souplesse et de la lutte contre les rigidités législatives ou réglementaires. Quelques observations s'imposent donc à la lecture et à l'analyse du présent texte. Idéologie pour idéologie, le concept d'heures choisies, qui est introduit dans notre code du travail avec cet article, est une pure vue de l'esprit. Tout se passe en effet comme si les salariés étaient désireux, à en croire les auteurs de la proposition de loi, de travailler plus pour gagner plus. Gagner plus, c'est sûr ; travailler plus, ce n'est pas sûr du tout ! Reconnaissons à la vérité que les salariés, dans leur ensemble, souhaiteraient, comme...
La proposition de loi prévoit que l'accomplissement des heures choisies ne doit pas avoir pour effet de faire passer la durée hebdomadaire de travail du salarié au-delà du maximum visé à l'article L. 212- 7 du code du travail, soit 48 heures par semaine. Mais ce texte omet de faire référence à la durée maximale quotidienne du travail, soit 10 heures par jour. Il n'y a pas de raison que la création des heures choisies soit l'occasion de revenir sur ce maximum. Cet am...
Il s'agit d'un amendement de cohérence et de repli par rapport à notre proposition de fond sur ce nouveau et réjouissant concept d'heures choisies. Si l'on procède à une lecture précise des données du droit du travail en matière de durée du travail, nous avons un principe général, qui est l'application de la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail par semaine. Ensuite, l'ensemble des dispositions conventionnelles susceptibles d'être adaptées sur la base de ce principe peut clairement prévoir des dépassements pour peu que, par compens...
...évoient qu'une rémunération minimale légale, celle que le Gouvernement a fixé en 2003 à 10 %. Pour des salariés qui sont déjà couramment au-delà des horaires collectifs, avec des sujétions particulières, ce serait évidemment inacceptable. Nous proposons donc que les employeurs, comme vous semblez le souhaiter, soient vigoureusement incités par la loi à ne pas pouvoir majorer la rémunération des heures choisies des salariés au forfait horaire en dessous de 50 %. Ce montant correspond d'ailleurs au nombre d'heures supplémentaires dans lesquelles se trouveront nécessairement les heures choisies par rapport à l'horaire légal de 35 heures.
...ent jongler avec des horaires irréguliers et excessifs sur une journée. La nécessité de recueillir son choix par écrit lui permettra sans doute de mesurer avec plus de précision ce à quoi il s'engage et d'évaluer les avantages et les inconvénients de sa nouvelle situation. A cet égard, l'imprécision de la proposition de loi ne laisse pas d'inquiéter. Non seulement les conditions d'exécution des heures choisies sont laissées à l'accord collectif, ce qui pourrait se concevoir, mais il en est de même du montant de la majoration. Quant aux autres compensations, notamment en matière de repos compensateur, elles ont purement et simplement disparu, ce qui constitue un retrait considérable par rapport à la situation actuelle. En effet, nous tenons à vous rappeler la jurisprudence claire et constante de la Cou...
...rai en même temps les amendements n° 72 et 73. Ces deux amendements concernent l'éventualité du refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires en plus de celles qui ont déjà été incorporées dans son forfait horaire. Nous tenons à préciser que ce refus, compte tenu à la fois du caractère particulier du forfait et de l'ambiguïté qui règne sur la détermination réelle de l'initiative de ces heures choisies, ne saurait constituer ni une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ni une faute. Ces deux amendements de cohérence visent également à assurer la protection du salarié qui serait victime de pressions de la part de son employeur pour réaliser des heures supplémentaires, peu majorées, sans repos compensateur et avec une rémunération placée sur un compte épargne-temps sur l'init...
...ent forfaitisés par une réduction d'une heure par semaine de leur temps de travail ! Il y a là une arithmétique de la réduction qui nous échappe. Voilà donc que, avec ce paragraphe III, on nous propose de permettre aux cadres, la tête sur le billot, de renoncer à leurs congés et d'opter pour une rémunération majorée dont le montant serait au demeurant fixé par un accord collectif : en clair, les heures choisies seraient rémunérées au petit bonheur la chance, avec un bonus ici de 10 %, là de 25 %, ailleurs de 15 %, sans que soit appliquée aucune autre règle que celle de l'existence d'un accord. Quant aux conventions collectives qui interdisent expressément le recours aux heures supplémentaires - cela existe ! -, elles seraient hors champ d'application. Soit dit en passant, rien n'empêche sans doute de ...
...ale. Certains cadres travaillent trop et ont des horaires à rallonge. Mais que l'on crée des emplois, c'est ce qu'ils demandent. La seconde vraie question, c'est la discrimination salariale entre les personnels d'encadrement, hommes et femmes, qui atteint, selon les études de l'INSEE disponibles, 10 000 euros par an. Et ne nous voilons pas la face : qui pourra objectivement décider de faire des heures choisies ? La femme cadre directrice des ressources humaines, dont les enfants en bas âge ont besoin le week-end de profiter de quelques moments privilégiés avec leur mère ou le jeune loup technicien informatique prêt à tout pour occuper des fonctions de directeur d'agence ou de directeur exécutif ? Le paragraphe IV du présent article 2, outre la légalisation du pseudo contrat libre individualisé entre l...
La commission est défavorable aux amendements n° 53 et 170, qui visent à empêcher la création des heures choisies et sont donc contraires à l'architecture retenue pour ce texte. La commission a par conséquent émis un avis défavorable. La mesure proposée dans l'amendement n° 175 aurait pour effet de renchérir le coût des heures complémentaires pour l'entreprise, ce qui dissuaderait les employeurs de faire travailler davantage leurs salariés à temps partiel et pénaliserait finalement ces derniers. La commissi...
... réponse aux amendements, vous avez pris soin de dire que vous étiez d'accord sur une telle protection des salariés, puisque je m'étais inquiété des conséquences que pourrait avoir la loi de cohésion sociale dans ce cas précis. Nous proposons d'insérer dans l'article L. 212-6-1 tel qu'il est proposé par l'article 2 de la proposition de loi l'alinéa suivant : « Le refus du salarié d'effectuer des heures choisies ne constitue pas une faute ou une cause réelle et sérieuse de licenciement. » Pourquoi refusez-vous d'inscrire dans la loi cette disposition puisqu'elle est conforme à la volonté que vous affichez ? Je n'ose pas imaginer que vous ne voulez pas accepter cet amendement parce qu'il a été déposé par le groupe socialiste.