17 interventions trouvées.
...ue M. le ministre vient de le rappeler. Si les rendements de blé français sont quasiment le double des rendements américains, c'est précisément parce que notre pays a développé depuis longtemps un système performant, compétitif et équilibré en matière d'obtentions végétales. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, les certificats d'obtention végétale constituent un véritable titre de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le droit à l'inventeur d'une variété végétale d'obtenir des royalties de la part des utilisateurs de celle-ci. Ce système permet de rémunérer les recherches des obtenteurs, qui sont, pour l'essentiel, des coopératives ou des entreprises familiales, mais aussi l'INRA. Il faut aussi savoir que le développement d'une nouvelle espèce représente, en moyenne, dix ans ...
... mes chers collègues, au regard des débats quasi consensuels intervenus en commission des affaires économiques, le groupe CRC n'a pas souhaité, par conviction, s'associer à un consensus qu'il ne peut partager, compte tenu des positionnements éthiques et des dangers de ce texte. Il m'appartient de mettre en lumière et en perspective le paysage inquiétant que prépare le COV en matière de propriété intellectuelle dans le domaine végétal. Le certificat d'obtention végétale est présenté dans ce texte comme une version soft et acceptable en comparaison du brevet, qui irrémédiablement fait appel à la notion très controversée en France de la brevetabilité du vivant. Le certificat d'obtention végétale se distingue du brevet, d'une part, par la procédure de reconnaissance d'une variété nouvelle expérime...
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural que nous allons examiner aujourd'hui permettra la transposition en droit interne des dispositions de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Cette convention a été conclue à Paris le 2 décembre 1961. Elle a subi une révision importante en 1991 et le Sénat a approuvé sa ratification le 17 janvier 2006. Cette convention a pour objet d'assurer, gr...
...is que ce projet de loi soit enfin discuté au Sénat. L'impact économique et territorial en est extrêmement élevé dans le secteur « semences et plants ». La France est le premier producteur au niveau européen et le quatrième au niveau mondial, et le sujet concerne quasiment tous les agriculteurs. Le triple objet de ce texte en démontre également l'importance : modification du code de la propriété intellectuelle pour y incorporer les dispositions de la convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'UPOV ; création d'un cadre juridique en matière d'utilisation des semences ; regroupement et harmonisation des règles relatives à la production, à la commercialisation et à l'importation des semences, plants et plantes destinées à être replantées. Dans ce texte, je m'arrêt...
S'il est normal qu'un certificat d'obtention végétale officialise la propriété intellectuelle du semencier et lui permette de recevoir la légitime rémunération de son travail, s'il est normal qu'un catalogue répertorie les variétés et les obtenteurs, les Verts ne peuvent accepter que ce droit légitime s'étende au devenir des produits végétaux des générations suivantes qui contiennent encore trace des séquences génétiques originales. Après avoir germé, être devenue plantule, fleur, fruit,...
Il s'agit d'un amendement de cohérence. En effet, l'article 1er prévoyait d'exclure de la brevetabilité les obtentions végétales en modifiant l'article L. 611-17 du code la propriété intellectuelle. Or, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales a déjà été insérée par la loi du 6 août 2004 à l'article L. 611-19 du même code. Il n'est donc pas nécessaire de conserver l'article 1er.
...ment a pour but de circonscrire, avec plus de précision, la notion d'obtention végétale en supprimant le mot « découverte » même s'il est coordonné au terme « développée ». Je le disais, l'obtenteur n'est ni un inventeur, sinon il aurait des brevets, ni un découvreur, sinon ses identifications relèveraient intégralement du domaine public, sans aucune contrepartie pour son travail et la propriété intellectuelle qu'il a acquise. L'obtenteur a élaboré, à partir d'un ou de plusieurs matériels vivants, à force de sélections, de croisements, d'hybridations, de greffons, une variété nouvelle. C'est pour cela que la loi va lui reconnaître des droits. Mais l'acquisition de tels droits n'est en aucun cas liée au fait qu'il aurait été le premier à trouver, dans une contrée éloignée, un sorgo qui ne moisit jamais...
J'affirme que la référence, dans le texte présenté pour l'article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle, aux variétés « découvertes » porte en germe tous les risques de biopiratage. Quant à la remarque pertinente de M. Bizet sur la nécessité de protéger les droits des ethnies paysannes d'Afrique ou d'Amérique Latine, afin qu'elles puissent obtenir un certificat d'obtention végétale pour une espèce existant naturellement dans leurs forêts ou aux lisières de leurs cultures, il faut savoir que le coû...
... des alinéas a, b et c laisse perplexe. En effet, le a reprend l'appellation sans la définir, puis l'étend au dérivé du dérivé. En zoologie, avec de telles méthodes, le chien rendrait des comptes au loup, le premier s'appelant canis lupus familiaris, le second canis lupus lupus ! En outre, le b renvoie à l'article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire à une variété homogène et stable, si distincte de toute autre variété existante qu'elle est inconnue à ce jour. En revanche, le c évoque le phénotype et le génotype ou la recombinaison de génotypes, à l'exception de ceux des gènes qui induisent des différences. Cette complexité peut faire sourire, mais la concentration est requise devant les dispositions que l'on nous deman...
Le projet de loi initial ne prévoyait pas de dispositions relatives à la nullité du droit d'obtenteur. Aucune disposition de ce type ne figure, non plus, dans le code de la propriété intellectuelle. Pour mettre ce dernier en conformité avec l'article 21 de la convention UPOV qui distingue trois cas de nullité du droit d'obtenteur, un article spécifique est créé après l'article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle, qui fixe les conditions de déchéance du droit d'obtenteur.
...ur les deux derniers termes de la formule pour marquer combien elle est en elle-même paradoxale ! Afin de donner acte d'un droit inaliénable, cet amendement ne retient que l'article L. 623-24-1 et, par conséquent supprime la suite de l'article 16 qui s'éloigne des pratiques en vigueur et qui envisage de taxer désormais les semences produites par le paysan lui-même. Le juste prix de la propriété intellectuelle et du travail de l'obtenteur doit être compris dans le prix de la semence initiale. C'est la variété nouvelle et mise au point par un tiers que l'on paye. L'extension du droit à indemnité aux récoltes suivantes fait l'impasse sur deux autres légitimités : d'une part, la légitimité de l'humanité, qui dispose des biens communs universels, dont le patrimoine génétique végétal ; d'autre part, la lég...
Cet amendement vise à modifier la composition des parties appelées à négocier pour tenter de trouver une issue favorable à une juste rémunération de la propriété intellectuelle. Le ministre Philippe Vasseur avait fait état d'un consensus : dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter de la table des négociations des organisations qui, même minoritaires, sont, elles aussi, représentatives. Il ne s'agit ici ni de pouvoir ni de représentation professionnelle ; il s'agit d'une négociation pour aboutir à un résultat satisfaisant pour tous.
... L'argument en est l'exigence de financer la recherche nécessaire à l'obtention. Mais chacun sait ici la forte contribution de la recherche publique à la mise au point de semences. Il est donc judicieux qu'une part de ces indemnités, fixée par décret, revienne au budget de la recherche publique. Je n'ignore pas l'existence d'une redevance, mentionnée à l'article L. 623-16 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, cette redevance est uniquement destinée à l'INRA. De plus, nous parlons ici de nouveaux revenus, proportionnels aux surfaces cultivées, et il est juste qu'ils contribuent au fonctionnement des laboratoires publics, dont les programmes améliorent chaque jour la connaissance et la technicité agronomiques.
Ce texte aura permis de mettre en évidence deux conceptions fondamentalement opposées, eu égard à la marchandisation du vivant et à la rémunération de la propriété intellectuelle : une conception, majoritaire au sein de cette assemblée, qui s'inscrit dans l'esprit libéral et marchand de la mondialisation relayée sur le plan européen, et une conception, malheureusement minoritaire, plus humaniste et moins mercantile, plus équilibrée en ce qui concerne la rémunération de la propriété intellectuelle. À l'image de ce que fut le décalage entre le vote du Parlement réunit en C...
...umanité ? Le peu d'évolution obtenu au cours de l'examen de ce texte très libéral, le suivisme sans autonomie des choix européens les plus favorables aux semenciers, la dépossession du Parlement de son arbitrage sur l'assiette de calcul de l'indemnité et, surtout, le fait que ce texte reste, faute de corrections, un cheval de Troie potentiel pour les extensions illégitimes de droits de propriété intellectuelle nous inclinent à penser qu'il y a beaucoup de risques à adopter ce projet de loi. Nous voterons donc contre lui. C'est dommage, car le COV à la française aurait pu être conforme à la convention instituant l'UPOV tout en étant plus courageux grâce à l'expression d'un refus de la marchandisation du vivant qui aurait donné le ton. C'est dommage, car nous respectons la propriété intellectuelle et n...
...étitive et de conserver sa dimension humaine. Je remercie également l'ensemble de nos collègues, ceux qui appartiennent aux groupes UMP ou UC-UDF, qui ont soutenu tous les amendements proposés par la commission, mais aussi ceux qui n'ont pas toujours partagé les orientations que je leur ai proposées. Je répondrai en quelques mots à chacun des orateurs qui se sont exprimés. Je salue l'honnêteté intellectuelle de notre collègue Daniel Raoul. Il est vrai qu'il est sénateur du Maine-et-Loire, ce qui lui procure une connaissance toute particulière des problèmes de sélection variétale.
... la notion d'exception du sélectionneur. Elle atteste, me semble-t-il, de l'éthique dont ne se départit pas le Gouvernement, il faut le saluer. Les variétés végétales sont le fruit du travail accumulé de familles d'agriculteurs qui, au fil du temps, sont devenues des PME familiales ou des coopératives. Je souligne ce point pour faire bien comprendre que nous n'accordons pas un droit de propriété intellectuelle à une variété végétale découverte dans la nature ! Elle doit encore être développée et fixée, pour satisfaire aux célèbres épreuves de DHS, c'est-à-dire de « distinction, homogénéité et stabilité ». N'imaginez donc pas que nous privatiserons des variétés découvertes par certains peuples des pays en voie de développement ! Eux aussi y gagneront, grâce à la notion de DHS, s'ils adhèrent à l'UPOV, ...