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...rmant, compétitif et équilibré en matière d'obtentions végétales. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, les certificats d'obtention végétale constituent un véritable titre de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le droit à l'inventeur d'une variété végétale d'obtenir des royalties de la part des utilisateurs de celle-ci. Ce système permet de rémunérer les recherches des obtenteurs, qui sont, pour l'essentiel, des coopératives ou des entreprises familiales, mais aussi l'INRA. Il faut aussi savoir que le développement d'une nouvelle espèce représente, en moyenne, dix ans de travail et 100 millions d'euros. Afin d'éviter toute confusion avec un autre sujet dont nous serons saisis dans quelques semaines, je rappelle que le sélectionneur procède traditionnellement par croisem...
...s, il est créé presque autant de nouvelles variétés que celles qui sont mises à la disposition des agriculteurs : 600 nouvelles variétés sont créées chaque année, 5 000 sont à leur disposition. Il serait préférable de réduire la durée des certificats d'obtention végétale à cinq ans, par exemple, ou de faire payer une seule fois l'agriculteur qui acquiert les semences ou les plants. La rente des obtenteurs sur une période aussi longue ne garantit en rien le réinvestissement dans la recherche. Il aurait d'ailleurs été intéressant de disposer de chiffres permettant de mesurer le retour en investissements de la recherche dans le secteur privé. Par ailleurs, considérer le recours aux semences de ferme comme une tolérance est intellectuellement choquant au regard des pratiques qui remontent à l'origin...
...tion internationale pour la protection des obtentions végétales. Cette convention a été conclue à Paris le 2 décembre 1961. Elle a subi une révision importante en 1991 et le Sénat a approuvé sa ratification le 17 janvier 2006. Cette convention a pour objet d'assurer, grâce à un certificat d'obtention végétale, le COV, la protection des inventeurs de nouvelles variétés végétales - on parle ici d'obtenteurs - comme c'est déjà le cas dans le domaine industriel avec le système du brevet. Elle met en place un système équilibré, qui prend en compte aussi bien les besoins des agriculteurs que ceux des obtenteurs. Le système du COV constitue un progrès par rapport à celui du brevet, car il est plus souple et permet une meilleure prise en compte des intérêts des acteurs de l'agriculture et de la recherch...
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après une période de germination longue, entre dix ans et quinze ans - si l'on se réfère à la ratification de la convention UPOV en 1991 -, nous examinons enfin ce texte sur les certificats d'obtention végétale. Ce projet tend à instaurer un équilibre entre les droits de l'obtenteur - protection juridique, une juste rémunération du travail de recherche -, des sélectionneurs - grâce à l'exception du sélectionneur - et des exploitants agricoles - par le biais des semences de ferme. Sénateur du département du Maine-et-Loire, siège de nombreuses entreprises spécialisées dans l'obtention et la sélection et de l'Office communautaire des variétés végétales, je suis fermement conva...
...juste équilibre de ce texte -, je souhaite, pour notre développement économique dans le domaine agricole, que nous puissions aboutir à un texte qui recueillera notre adhésion. A titre personnel, vous comprendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues, que mon intérêt est évidemment renforcé par la présence à Angers de la SNES, peut-être du GEVES, du GNIS, de l'INRA, et la présence en Anjou d'obtenteurs mondialement connus.
... révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dans sa version de 1991, examinée et approuvée en juin 1997 par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La première convention internationale sur la protection des obtentions végétales fut conclue le 2 décembre 1961. L'objet de cet instrument était d'assurer la protection des obtenteurs de nouvelles espèces ou variétés de plantes, à l'instar de celle dont bénéficient notamment les inventeurs dans le domaine industriel. Ainsi cette convention reconnaissait-elle un droit au créateur d'une nouvelle variété végétale et en fixait-elle les modalités d'exercice. Cette convention fut révisée plusieurs fois afin de préciser et élargir les droits de l'obtenteur en généralisant la notion...
...oit en faveur des agriculteurs », c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des semences de ferme, celle-ci n'étant techniquement applicable qu'aux semences non hybrides. Il confirme la dynamique créée par l'accord interprofessionnel de 2001 pour le blé tendre. Il met fin à une situation ubuesque : l'utilisation non autorisée, mais tolérée des semences de ferme. Les conditions de l'équilibre entre obtenteurs et agriculteurs sont-elles présentes dans cet article ? C'est ce qui apparaît de prime abord avec, d'une part, la reconnaissance accordée aux agriculteurs du droit à pratiquer des semences de ferme et, d'autre part, l'organisation des modalités d'une indemnisation pour les obtenteurs des droits sur les variétés utilisées. Dans cette nouvelle organisation, il existe même une exemption de l'oblig...
...tance paritaire créée pour fixer le montant de l'indemnité doit donc décider en pleine conscience, en ayant le souci de préserver cet équilibre fragile. Le texte prévoit, fort utilement, une commission d'arbitrage en cas d'absence d'accord. Je rappelle que l'allongement de cinq ans de la durée de protection des certificats d'obtentions végétales nationaux, prévu très prochainement, permettra aux obtenteurs de mieux gérer la transition du passage imminent de certaines espèces dans le domaine public. Il permettra surtout aux obtenteurs titulaires d'un COV français de ne pas être pénalisés par rapport à leurs homologues de l'Union européenne bénéficiant déjà du règlement communautaire de 1994 ! Nos collègues Brigitte Bout et Jean Bizet évaluent à 20 ou 25 % l'augmentation des ressources pour les obt...
...ement mérité une plus grande précision. Certes, comme vous l'évoquez, ce projet de loi ne donne pas aux semenciers un pouvoir sur le domaine public. Mais lorsque vous dites qu'ils ne veulent pas se constituer un pré carré, je pense le contraire. Ces mots conviennent bien à la situation naissante. Le procès des majors contre une association telle que Kokopelli montre bien leur dureté. Le terme « obtenteur » n'est pas un hasard de la sémantique ou de l'économie : il se distingue du mot « inventeur », car aucun individu n'a inventé le riz, le blé ou la vigne. Ce sont toutes les tribus, toutes les ethnies, tous les peuples qui ont apporté leur pierre au très long chemin de la reconnaissance, de la sélection, de l'entretien et donc de la mise au point des graines nourricières. Tout cela montre combie...
S'il est normal qu'un certificat d'obtention végétale officialise la propriété intellectuelle du semencier et lui permette de recevoir la légitime rémunération de son travail, s'il est normal qu'un catalogue répertorie les variétés et les obtenteurs, les Verts ne peuvent accepter que ce droit légitime s'étende au devenir des produits végétaux des générations suivantes qui contiennent encore trace des séquences génétiques originales. Après avoir germé, être devenue plantule, fleur, fruit, graine qui a elle-même germé, la semence n'est plus la propriété intellectuelle de l'obtenteur ; elle est le fruit de siècles d'évolution et du travail de...
À l'occasion de la discussion générale, j'ai évoqué quelques imprudences figurant dans le texte. Il me semble que les termes « ou découverte » présentent de grands risques. Cet amendement a pour but de circonscrire, avec plus de précision, la notion d'obtention végétale en supprimant le mot « découverte » même s'il est coordonné au terme « développée ». Je le disais, l'obtenteur n'est ni un inventeur, sinon il aurait des brevets, ni un découvreur, sinon ses identifications relèveraient intégralement du domaine public, sans aucune contrepartie pour son travail et la propriété intellectuelle qu'il a acquise. L'obtenteur a élaboré, à partir d'un ou de plusieurs matériels vivants, à force de sélections, de croisements, d'hybridations, de greffons, une variété nouvelle. C'es...
...étendent les auteurs de l'amendement, cet article du projet de loi ne permet pas l'accaparement des ressources génétiques naturelles. En effet, une variété déjà existante dans la nature ne peut faire l'objet d'un COV : elle doit non seulement avoir été découverte, mais aussi développée. Il y a bien un « et », et non un « ou », entre les termes « découverte » et « développée ». Cela suppose que l'obtenteur réalise, sur la variété découverte, tout un travail de fixation permettant de s'assurer de sa stabilité et de respecter ainsi les fameux critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité. Enfin, un tel amendement empêcherait des communautés paysannes, telles que celles des pays en voie de développement, qui auraient créé de nouvelles variétés en pratiquant des croisements naturels à partir ...
...ions que l'on nous demande de voter. Ainsi donc, le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention vaut même pour les variétés distinctes, et mieux encore pour les variétés qu'elles auraient pu engendrer, même si les génotypes se sont combinés en induisant des différences notables... Si le botaniste ou le généticien s'y retrouvent, gageons que le magistrat aura tôt fait de renvoyer les obtenteurs de rosiers au bien commun que sont les églantines, ou au contraire de demander aux producteurs de tomates « coeur de boeuf » de payer des indemnités aux obtenteurs de la tomate « de Marmande » ! Nos choux, par exemple, s'inscrivent tous dans la lignée des choux maritimes, espèce sauvage. Considérant donc que la loi est un outil démocratique et que, même complexe, elle doit être compréhensible p...
Le projet de loi initial ne prévoyait pas de dispositions relatives à la nullité du droit d'obtenteur. Aucune disposition de ce type ne figure, non plus, dans le code de la propriété intellectuelle. Pour mettre ce dernier en conformité avec l'article 21 de la convention UPOV qui distingue trois cas de nullité du droit d'obtenteur, un article spécifique est créé après l'article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle, qui fixe les conditions de déchéance du droit d'obtenteur.
La précision que tend à apporter cet amendement n'a pas de véritable utilité. En effet, le juge recherchera en tout état de cause si l'atteinte au droit de l'obtenteur était volontaire ou non et la preuve de ce caractère intentionnel. Néanmoins, cette précision pouvant être considérée comme appréciable, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
...formule pour marquer combien elle est en elle-même paradoxale ! Afin de donner acte d'un droit inaliénable, cet amendement ne retient que l'article L. 623-24-1 et, par conséquent supprime la suite de l'article 16 qui s'éloigne des pratiques en vigueur et qui envisage de taxer désormais les semences produites par le paysan lui-même. Le juste prix de la propriété intellectuelle et du travail de l'obtenteur doit être compris dans le prix de la semence initiale. C'est la variété nouvelle et mise au point par un tiers que l'on paye. L'extension du droit à indemnité aux récoltes suivantes fait l'impasse sur deux autres légitimités : d'une part, la légitimité de l'humanité, qui dispose des biens communs universels, dont le patrimoine génétique végétal ; d'autre part, la légitimité du paysan, acteur du ...
La commission est défavorable aux amendements n°s 16 et 29 pour quatre raisons. Premièrement, ces amendements sont incompatibles avec la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dite convention « UPOV ». Deuxièmement, ils conduisent à nier la liberté contractuelle en interdisant à chaque obtenteur de décider qui il licencie, et vide le droit de propriété de son contenu, puisque la licence est infinie et cessible. Troisièmement, ils prévoient qu'un lieu d'approvisionnement éloigné de moins de cent kilomètres de l'exploitation soit la règle pour permettre à l'obtenteur de communiquer avec chaque agriculteur ; or cette mesure est véritablement incohérente en matière de logistique. Enfin, ce...
Quant à l'amendement n° 24, il est totalement contraire au cadre fixé par les textes internationaux et communautaires, qui prévoient explicitement que les semences de ferme peuvent être autorisées, à condition que soit instituée une juste indemnité en faveur des obtenteurs. Si les obtenteurs n'étaient plus rémunérés pour les variétés qu'ils mettent au point, ils n'auraient plus aucun intérêt économique à poursuivre leur activité. Cela signifie qu'il n'y aurait plus aucun progrès en termes de rentabilité, de sécurité sanitaire ou encore de préservation de l'environnement dans le secteur des semences ; ce n'est certainement pas ce que souhaite Mme Blandin. On a bi...
... vignerons, mais aussi avec la société française prise dans sa globalité. Je me réjouis que notre point de vue soit très comparable, sur cette question précise, à celui de nos collègues de sensibilité écologiste, qui ont apporté toute leur richesse scientifique au débat. J'attends désormais les réactions sur le terrain et je forme le voeu que des négociations équilibrées pourront se tenir entre obtenteurs et producteurs. Le débat que nous avons eu aujourd'hui n'ayant pas changé en profondeur le sens du texte, nous voterons naturellement contre celui-ci.
...e - je ne comprends pas pourquoi il existe un tel blocage, sachant que les différences de rendements sont considérables entre les méthodes employées et que ce sont les personnes qui utiliseront le moins d'intrants qui seront pénalisées. Au demeurant, ce texte présente un intérêt pour nos entreprises ; je pense en particulier aux entreprises semencières de mon département, mais aussi aux nombreux obtenteurs et multiplicateurs, ainsi qu'au Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences, le GEVES, et à l'INRA, qui y sont implantés. Pour cette raison, et malgré quelques réserves, je voterai ce projet de loi.