28 interventions trouvées.
...our et permette un contrôle de l’accès à la profession d’agent sportif et de l’exercice de celle-ci. Nous le constatons, le sport n’a désormais plus de frontières. Il est donc essentiel que les agents sportifs, qui apportent leur concours aussi bien sur le territoire national qu’à l’échelle de l’Union européenne, voire du monde entier, voient leur activité réglementée. Il ne faut pas l’oublier, l’agent sportif doit être avant tout au service du sportif. C’est pourquoi il faut saluer cette proposition de loi, qui a le mérite d’améliorer les relations contractuelles entre le sportif et son agent. Toutefois, à ce moment de la discussion, je voudrais émettre une réserve. En effet, je m’interroge sur l’avenir des relations entre le sportif et l’agent, à partir du moment où il sera possible que l’a...
... Comment ne pas évoquer, à cet instant, le procès des comptes de l’Olympique de Marseille, les instructions et mises en examen au Paris Saint-Germain, l’instruction en cours sur le Racing-Club de Strasbourg ou encore l’enquête mettant en cause l’Association sportive de Saint-Etienne pour blanchiment d’argent ? Le principal vice entachant le système est constitué par le paiement très fréquent de l’agent par les clubs, et non par les joueurs – c’est la pratique dite du double mandatement –, alors que le code du sport dispose très clairement, en son article L. 222-10, qu’ « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer ». C’est l’interchangeabilité, totalement illégale, entre l’agent et le club qui a donné lieu ...
Le texte proposé pour l’article L. 222-8-2 a pour objectif louable de clarifier les différentes fonctions des personnes gravitant autour des agents sportifs. Néanmoins, la rédaction de la disposition posant l’incompatibilité est ambiguë : que signifie la mention « ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l’agent peut exercer l’activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6 » ? Comment s’appréciera cette possibilité ? Par nature, tous les sportifs et entraîneurs sont susceptibles d’avoir recours aux services de n’importe quel agent. Il nous semble donc préférable de mieux cibler ces incompatibilités en interdisant, de manière formelle, tout cumul des fonctions de dirigeant, associé ou action...
L’activité d’un agent sportif ressortissant de l’Union européenne ou de l’EEE, même si elle n’est exercée que de manière temporaire et occasionnelle, est soumise à certaines conditions. J’en rappellerai quelques-unes : l’agent doit avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans ; il est soumis à toutes les incompatibilités des agents français ; il doit déclarer son activité à la fédération concernée. Aller plus loin dans le contrôle de son activité me semblerait contraire au principe de liberté de prestation de service fixé par le droit européen. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavor...
...idence, vous proposez le maintien du système en vigueur actuellement, qui impose aux agents étrangers de détenir une licence pour exercer leur activité. Or force est de constater que ce système présente trois inconvénients majeurs : il est trop contraignant, inapplicable et, surtout, inappliqué ! C’est la raison pour laquelle nous proposons une nouvelle formulation, à nos yeux plus équilibrée : l’agent extracommunautaire devra obligatoirement passer une convention avec un agent licencié en France. Cette formule garantit à l’agent extracommunautaire de pouvoir participer à une transaction, tout en permettant de contrôler son activité. Compte tenu de ces éléments, la commission émet un avis défavorable.
Monsieur Voguet, vous établissez une distinction, selon que le joueur ou le club rémunère l’agent. Si nous avons prévu la possibilité pour les clubs de rémunérer les agents, c’est bien évidemment avec la préoccupation de rendre les contrôles plus efficaces, mais dans un souci de pragmatisme. En quelque sorte, nous harmonisons la législation avec une situation de fait. Or la doctrine fiscale considère déjà que, dès lors que l’agent est rémunéré par un club, il s’agit d’une prestation soumise ...
Comme mes collègues du groupe communiste républicain et citoyen, je me suis beaucoup interrogé sur l’opportunité de légaliser une pratique courante, mais illégale, à savoir le double mandatement des agents. Il sera désormais autorisé à un club de verser une commission à un agent. Or l’on sait que cette commission très ou trop élevée permettra à l’agent de verser une rétrocommission au club. On comprend, dès lors, que, dans un marché générant, pour le seul football, quelque 300 millions d’euros annuels, la légalisation de cette combinaison – tout du moins de son premier acte – soit accueillie à bras ouverts ! On pourrait penser que la légalisation de cette pratique opaque la rendra transparente et responsabilisera davantage les différents inter...
Monsieur Lagauche, cette disposition est d’ordre réglementaire. En outre, l’article R. 222–21 du code du sport prévoit déjà que, sous peine de sanctions, « l’agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d’un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats […] ». Aussi, mon cher collègue, pour terminer en harmonie, je vous invite à retirer votre amendement, qui est satisfait.