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...nsacrée au contrôle de l’accès à la profession. En revanche, le contrôle de l’activité d’agent sportif s’est révélé insuffisant, pour parler en termes pesés… La proposition de loi que je vous présente a donc pour objet de mieux organiser l’accès à cette profession, son exercice et son contrôle. S’agissant d’abord de l’accès à la profession d’agent sportif, la législation actuelle prévoit que la licence d’agent sportif peut être délivrée à une personne physique ou à une personne morale. Toutefois, la délivrance de ces licences aux personnes morales a entraîné une confusion entre les personnes véritablement autorisées à exercer la profession d’agent sportif – celles qui ont passé l’examen approprié – et celles qui n’y sont pas autorisées, comme les actionnaires, les associés et les salariés de la...
...nstatées dans le sport professionnel. Retenons simplement qu’elles ont toutes un point commun : l’agent est au centre de la fraude. En effet, il est le maillon le plus faible de la chaîne, celui que l’on ne voit pas, celui qui peut facilement se rendre dans un paradis fiscal et se trouve forcément au cœur des transactions. Quels sont les défauts de notre législation ? D’abord, on a attribué des licences à des personnes morales. Or, en leur nom, un grand nombre d’agents occultes, ou plus ou moins secrets, ont prétendu négocier des contrats, et ce sans avoir les compétences minimales requises. Ensuite, on a mal encadré l’exercice de l’activité par les agents étrangers. Ces derniers étaient censés détenir une licence française, ce qui s’est révélé trop contraignant. Finalement, ils sont tous inte...
...oué par les agents sportifs, véritables hommes de l’ombre des circuits sportifs professionnels. Depuis la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l’encadrement de l’activité d’agent sportif a été calqué sur celui qui vaut pour la profession d’agent artistique. L’activité d’agent sportif est soumise à l’octroi d’une licence d’une durée de trois ans, délivrée et renouvelée par l’une des vingt-sept fédérations sportives délégataires d’une mission de service public. Si la loi de 2000 a très strictement encadré la profession d’intermédiaire sportif en posant les règles d’accès, d’exercice et de contrôle des agents sportifs, le système en vigueur depuis huit ans et la réglementation de son application ont montré leurs l...
Cette disposition est de nature réglementaire. En outre, l’article R. 222-12 du code du sport prévoit déjà que les décisions d’acceptation et de refus de délivrance de licence d’agent sportif sont publiées dans le bulletin officiel de la fédération concernée. Les décisions de renouvellement sont également publiées, ce qui constitue une sécurité supplémentaire. Par ailleurs, je crois pouvoir annoncer qu’un nouveau décret d’application prévoira explicitement la publication de la liste de l’ensemble des agents. Quant aux sanctions, elles sont détaillées dans la partie r...
...lariés et ne devaient être chargés que de fonctions administratives, « à l’exception des fonctions de conseil ». La présente proposition de loi n’a retenu aucune de ces deux options. Afin d’éviter que des agents non licenciés ne puissent exercer l’activité d’intermédiaire sous couvert de la fonction de préposé d’un agent, nous proposons de soumettre ces préposés à l’obligation de détention de la licence d’agent sportif dès lors qu’ils exercent l’activité rémunérée de mise en relation de parties en vue de la signature d’un contrat à objet sportif. Bien entendu, les préposés qui effectueront uniquement de simples tâches administratives, de gestion ou de comptabilité ne se verront pas imposer cette obligation.
Si les préposés veulent exercer des activités de négociation et de transaction, ils doivent détenir une licence ; sinon, il leur est interdit d’exercer cette activité. Votre amendement me paraît donc satisfait, mon cher collègue, raison pour laquelle la commission en sollicite le retrait, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
...ace économique européen, EEE, étant actuellement soumis au régime d’incompatibilités en vigueur. La mission de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports tout comme la mission d’information de l’Assemblée nationale ont préconisé de soumettre l’exercice de ces agents étrangers à des conditions soit de réussite à l’examen, soit de présentation d’une équivalence, ou encore d’obtention de la licence légale française. La mission de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports préconisait, en outre, de supprimer la possibilité d’intervention ponctuelle « trop difficile à définir ». La commission des affaires culturelles, dans ses conclusions, envisage précisément un régime dérogatoire, libre de toute contrainte de titre homologué par la France, pour les agents ressortissants d’un État ...
...t visant à soumettre ces agents étrangers à une simple passation de convention avec un homologue français. On peut d’ailleurs s’interroger sur un tel montage juridique. Afin de clarifier les conditions d’exercice de l’activité d’agent, nous demandons que les agents étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’EEE soient soumis à la même obligation d’obtention de la licence que leurs collègues français.
Mon cher collègue, vous passez à l’étape supérieure : après les agents venant de la Communauté européenne et de l’EEE, vous visez les agents ressortissants d’autres territoires étrangers. À l’évidence, vous proposez le maintien du système en vigueur actuellement, qui impose aux agents étrangers de détenir une licence pour exercer leur activité. Or force est de constater que ce système présente trois inconvénients majeurs : il est trop contraignant, inapplicable et, surtout, inappliqué ! C’est la raison pour laquelle nous proposons une nouvelle formulation, à nos yeux plus équilibrée : l’agent extracommunautaire devra obligatoirement passer une convention avec un agent licencié en France. Cette formule gara...
Aux termes de la loi du 6 juillet 2000, le législateur a confié aux fédérations sportives, dans le cadre de leur mission de service public, la responsabilité d’attribuer leurs licences aux agents sportifs et de contrôler leur activité. Cette mission est confirmée par la présente proposition de loi, qui prévoit que la licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire. Nous nous en félicitons. Mais alors, pourquoi prévoir que, le cas échéant, les ligues professionnelles pourront, tout autant que les fédérations délégataires...