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Mes chers collègues, avant que vous n’adoptiez, comme je le crains, l’amendement n° 1, il serait sage de porter une attention toute particulière à la rédaction de certains de ses alinéas. Ainsi, le quatrième alinéa du texte présenté au 2° de l’article 1er pour l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu’« il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant – impératif dont j’ai déjà parlé tout à l'heure – d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ». Nous aurons l’occasion de revenir sur la question de la proportionnalité. Cela étant, je tiens surtout à appeler votre attention s...
Je ne doute pas que vous compreniez, monsieur Hyest ! Permettez-moi cependant de décortiquer cette phrase quelque peu complexe : si mon analyse est bonne, selon « la gravité du crime ou du délit », il sera possible ou non de porter atteinte au secret des sources. Est-ce bien de cela qu’il s’agit ?
D’une façon plus générale, réfléchissons bien, mes chers collègues, à la portée de la rédaction actuelle de l’alinéa considéré : le dernier membre de phrase ouvre tout à fait la possibilité de porter atteinte au secret des sources au seul motif que cela permettra la manifestation de la vérité. Cette syntaxe quelque peu contournée est source de confusion. Je crains fort que, en se fondant sur le présent texte, l’on puisse à l’avenir invoquer la loi, quasiment en toute circonstance, pour justifier une atteinte au secret des sources dès lors que cela permettra la manifestation de la vérité. En effet, la...
Cela contribue précisément à renforcer la protection des sources des journalistes. Quel est votre objectif, mes chers collègues ? En l’espèce, les choses sont, à mon sens, suffisamment claires. Vous avez défendu tout à l'heure un sous-amendement visant à autoriser l’atteinte au secret des sources pour prévenir les atteintes à l’intégrité physique des personnes. Cela signifie que, s’il avait été adopté, il n’aurait pas été possible de lever le secret des sources dans le cas d’un crime ou d’un délit déjà commis, ayant entraîné des décès ou des blessures. Cela ne tient pas !
L’article 2 tend à accroître les garanties procédurales en cas de perquisition dans une entreprise de presse ou au domicile d’un journaliste, afin que les atteintes au secret des sources soient évitées ou réduites au strict nécessaire. Ces règles s’appliqueront aussi bien dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire que dans celui d’une information judiciaire. Au travers de ce projet de loi, le Gouvernement prétend aligner autant que possible les garanties relatives aux perquisitions dans les locaux des journalistes sur celles don...
L’article 2 prévoit que le magistrat qui effectue la perquisition devra veiller à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste et à ce qu’elles ne portent pas atteinte de façon disproportionnée, au regard de la nature et de la gravité de l’infraction, à la protection qui est due au secret des sources. Cet amendement prévoit que les dispositions du code de procédure pénale applicables aux perquisitions doivent être conformes aux principes énoncés à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Il vise en outre, et ce point nous paraît fondamental, à supprimer la m...
L’avis de la commission est défavorable. Le projet de loi, tout comme la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, pose le principe d’un droit absolu des journalistes à taire leurs sources lorsqu’ils sont entendus comme témoins. Ce droit au silence continue d’ailleurs à jouer même lorsque les circonstances permettent au juge de porter atteinte légalement au secret des sources. Il est également reconnu aux personnes soumises au secret professionnel. En prévoyant d’étendre ce droit au silence à l’ensemble de la chaîne de l’information, c’est-à-dire aux personnes qui, en raison de leurs relations professionnelles ou personnelles avec un journaliste, peuvent détenir une information permettant d’identifier la source, cet amendement va enco...
...e garde à vue, il ne sera pas soumis à des pressions psychologiques ayant pour objet de l’amener à les révéler. Il s’agit, me semble-t-il, d’un amendement de bon sens, qui, je le répète, ne vise pas à interdire le placement en garde à vue des journalistes, non plus qu’à empêcher l’audition d’un journaliste à propos de ses activités. En revanche, s’il est considéré qu’une garde à vue a porté une atteinte disproportionnée à la protection due au secret des sources, la procédure pourra être annulée. Cela me semble essentiel pour assurer cette protection.
... en l’occurrence celle des journalistes. D’une part, on risque de créer des différences de traitement injustifiées par rapport à d’autres professions soumises au secret professionnel, lesquelles pourraient légitimement prétendre à bénéficier des mêmes dispositions. D’autre part, le principe général de protection du secret des sources s’impose à tous et doit normalement suffire pour garantir des atteintes à ce secret, sauf évidemment à considérer que les magistrats et la police judiciaire ne respectent pas la loi, en particulier les dispositions de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 ! En tout état de cause, si l’on veut affermir un principe, il faut à tout prix éviter de l’affaiblir par des systèmes dérogatoires. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Cet amendement vise à supprimer l’expression « de façon disproportionnée », qui laisse à penser qu’une condition supplémentaire à celles qui sont prévues à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 est créée pour apprécier la légalité d’une atteinte au secret des sources.
L’article 3 bis tend à affirmer que toute réquisition judiciaire qui porterait illégalement atteinte « de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l’infraction, à la protection qui est due au secret des sources » des journalistes serait nulle. La notion d’atteinte « disproportionnée » nous paraît une nouvelle fois particulièrement floue et de nature à restreindre de manière significative la portée effective du droit posé à cet article. Par conséquent, nous proposons d...
Cette référence à la « disproportion » de l’atteinte atténuera considérablement la protection dont bénéficieront les sources. On peut d’ailleurs se demander selon quels critères objectifs une réquisition sera considérée comme portant une atteinte « proportionnée » à la protection due au secret des sources et n’encourra pas la nullité… Les réquisitions sont des actes assez graves, à l’instar des perquisitions. Nul n’ignore en effet que c’est un moy...
L'article 3 ter, qui tend à frapper de nullité la transcription des écoutes judiciaires lorsque celles-ci portent atteinte au secret des sources des journalistes, ne vise que les correspondances. Par cet amendement, nous souhaitons inclure dans le champ du dispositif les communications de toute nature, y compris celles qui transitent par internet.
Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 15, adopté tout à l’heure. En premier lieu, il vise à supprimer l’expression « portant atteinte de façon disproportionnée ». J’ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles la commission souhaitait cette suppression, je n’y reviens donc pas. En second lieu, il tend à corriger une erreur matérielle. En effet, c’est non pas la correspondance elle-même, mais la transcription à laquelle elle donne lieu, qui porte atteinte au secret des sources.
Malgré les tentatives de M. le rapporteur d’améliorer ce texte, celui-ci laisse subsister de trop nombreuses possibilités d’atteinte à la protection du secret des sources des journalistes. Bien que la commission ait, par son amendement n° 1, supprimé la référence à l’intérêt général, le champ des exceptions au principe de protection du secret des sources reste beaucoup trop imprécis, s’agissant par exemple d’un impératif prépondérant d’intérêt public, la rédaction retenue par la commission laissant tout de même planer le dout...