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Soit on se positionne par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en prévoyant, pour le juge, la possibilité d’apprécier les situations au cas par cas et en considérant qu’il doit exister un impératif prépondérant d’intérêt public pour qu’il puisse être porté atteinte à ce principe.
La commission des lois propose de se caler sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Autre point abordé dans ce texte : en matière de procédure pénale, il est possible de porter atteinte au secret des sources, mais sous condition. Nous avons précisé les choses, ajoutant à l’existence d’un impératif prépondérant d’intérêt public l’exigence que la mesure d’investigation soit indispensable à la manifestation de la vérité. La protection du secret des sources est donc renforcée. Par ailleurs, le texte évolue également sur les conditions dans lesquelles les perquisitions sont effectuées. L’objectif a été de caler la procédure des perquisitions au sein d’organismes de presse sur celle qui est mise en place po...
... fait preuve les commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat sur les limites qu’il convient de poser à la confidentialité des sources des journalistes, qui ne saurait être absolue. À ce titre, je me félicite de la nouvelle rédaction du deuxième alinéa du texte proposé par l’article 1er pour l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, introduite par l’Assemblée nationale préférant l’« impératif prépondérant d’intérêt public » à l’expression initiale encore trop incertaine d’« intérêt impérieux ». Je souscris, en outre, aux précisions que souhaite apporter la commission des lois de notre Haute Assemblée, par voie d’amendement, au projet de loi : ces modifications visent essentiellement à lever les risques de malentendu sur la définition du principe de protection du secret des sources que faisait pes...
...’une des pierres angulaires de la liberté de la presse » et qu’elle doit être garantie, car, si ce principe n’était pas respecté, la presse pourrait être « moins à même de jouer son rôle indispensable de “chien de garde” de la démocratie ». La Cour ajoute que les journalistes doivent pouvoir ne pas révéler leurs sources à l’autorité judiciaire, sauf si l’atteinte au secret est justifiée par « un impératif prépondérant d’intérêt public ». Il était donc urgent et nécessaire de remédier aux insuffisances de notre droit au regard de la jurisprudence européenne en conférant une véritable assise juridique au secret des sources. Tel est l’objet du projet de loi qui nous est soumis. Je tiens, au nom de l’ensemble de mes collègues du groupe UMP, à saluer l’engagement du Président de la République, qui avait promis, ...
...des sources : « La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. » Au fil de sa jurisprudence, la Cour a reconnu que trois motifs pouvaient porter atteinte à ce principe : l’existence d’un impératif prépondérant d’intérêt public ; la nécessité de l’atteinte, c’est-à-dire l’importance de la recherche pour réprimer ou prévenir l’infraction ; la proportionnalité de l’atteinte, et notamment l’existence d’autres mesures qui permettent d’arriver aux mêmes résultats. Dans un arrêt récent de novembre 2007, Tillack contre Belgique, elle va jusqu’à considérer que le « droit des journalistes de taire leurs sources...
... que n’était définie la notion de source. Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale n’a pas levé toutes les ambiguïtés de l’article 1er : il ne revient pas, notamment, sur la question de l’« intérêt général » devant caractériser l’information du public. Dans les trois conditions définies pour encadrer les pouvoirs du juge, la notion d’« intérêt impérieux » a été remplacée par celle d’« impératif prépondérant d’intérêt public », qui est une reprise des termes de la Cour européenne des droits de l’homme, et l’atteinte au secret reste possible « si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels elle porte ainsi que les nécessités des investigations rendent cette atteinte strictement nécessaire. » Si la notion d’« intérêt impérieux » a heureusement été abandonnée, parce qu’elle é...
...aussitôt après les conditions dans lesquelles il peut être porté atteinte à ce secret des sources. On aurait pu adopter une autre formulation. Dans un premier temps, le Gouvernement avait fait référence à un « intérêt impérieux » Qu’est-ce qu’un intérêt impérieux ? Tout ne peut-il devenir, au regard de certaines circonstances, un intérêt impérieux ? L'Assemblée nationale a préféré l’expression « impératif prépondérant ». Là encore, de quoi s’agit-il ? De quelque chose plus important qu’autre chose. Finalement, cela ne veut pas dire grand-chose : c’est très général ! Si quelqu’un ici pense que cette formulation est suffisamment précise, je serais très heureux d’entendre son argumentation. Dans le cas contraire, je ne vois pas pourquoi elle serait maintenue. J’en viens aux réserves émises par Michel Charasse. L...
En effet, et je rejoins Michel Charasse, il serait irresponsable de ne pas prévoir cette exception dans la loi. À partir du moment où nous fixons de manière très précise les limites au secret des sources – c’est tout l’enjeu de ce débat –, les expressions « intérêt impérieux » ou « impératif prépondérant » n’ont plus lieu d’être. Laissons de côté ces formulations qui sont sources de confusion et qui détournent la loi de son objet. Troisièmement, nous proposons une définition plus large du journaliste et des personnes protégées au nom de la loi : est visée toute personne qui contribue directement ou indirectement à la collecte, à la rédaction, à la production, au stockage ou à la diffusion de l’i...
... prendrai pour exemple la situation d’un journaliste placé en garde à vue. Certes, celui-ci bénéficie du « droit de se taire », comme du reste tout citoyen. Mais quel outil permet de le protéger, spécifiquement, contre la révélation de ses sources ? L’objet de ce projet de loi est de protéger les sources des journalistes, sauf, comme l’affirme la Cour européenne des droits de l’homme, en cas d’« impératif prépondérant d’intérêt public ». Pourquoi ne pas étendre cette protection sous condition à la garde à vue ? Pourquoi, comme pour les correspondances, les informations recueillies dans le cadre d’une garde à vue, en violation du principe posé par ce projet de loi, ne pourraient-elles pas être écartées, à peine de nullité ? Nous resterons attentifs à la manière dont vous accueillerez ces amendements. De cet ac...
...la Cour de cassation, mais à partir d’une définition très générale, qui sera toujours interprétée strictement, et parfois d'ailleurs dans une ambiance difficile de polémique et de pression médiatique. Mes chers collègues, dans ce débat, nos travaux préparatoires ont une importance particulière, car on doit savoir précisément à l’issue de cette discussion ce que recouvre exactement la notion d’ « impératif prépondérant d’intérêt public » ; je rejoins largement sur ce point M Sueur et ses amis, qui ont posé les bonnes questions. Puisque la majorité refuse d’amender ce texte pour le rendre plus précis, nous devons au moins faire en sorte que les travaux préparatoires affirment clairement ce qu’a voulu faire et dire le législateur, étant entendu qu’une énumération des exceptions à la protection du secret des sourc...
...ecret des sources, et une presse « de second ordre », comprenant en particulier la presse people, est rejetée par toute la profession. Par ailleurs, les personnes entendues regrettent le flou de cette notion, susceptible d'interprétations variables par les juges. En effet, cette notion mal délimitée vient s'ajouter à d'autres notions du projet de loi aux contours incertains, comme celle d'impératif prépondérant d'intérêt public. En définitive, cette notion n'apporte pas grand-chose. Dans le cas de la presse people, en pratique, la justice ne décide pas de mesures d'investigations pour connaître la source d'un journaliste. Le journal sera directement condamné à une amende et à des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, sans qu'il soit nécessaire de connaître l'informateur. Je soulig...
...é atteinte que si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels elle porte ainsi que les nécessités des investigations » le justifient. Cette délimitation nous paraît vague ; nous l’avons maintes fois souligné. Notre position sur le sujet est très claire. Nous tenons d’autant plus à ce sous-amendement que les débats qui viennent d’avoir lieu montrent que la formulation « impératif prépondérant » est tout à fait floue. Nous estimons, pour notre part, qu’une possibilité d’exception au principe de protection du secret des sources doit être prévue. Nous proposons donc d’écrire qu’il ne peut être fait exception au principe de la protection des sources « qu'à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d'un crime ou d'un délit const...
Nous demandons un scrutin public sur ce sous-amendement, parce qu’il nous paraît être véritablement au cœur du sujet. Tout découlera, nous semble-t-il, du sort qui lui sera réservé. Mes chers collègues, que se passera-t-il si le sous-amendement n° 26 rectifié est adopté ? Les mots « impératif prépondérant » disparaîtront du texte ; nous pensons avoir assez démontré qu’ils sont particulièrement flous et peuvent viser n’importe quoi. Un « impératif », c’est mal défini, et « prépondérant », c’est très général et très peu explicite. Nous sommes tous d’accord sur ce point. Madame le garde des sceaux, vous avez évoqué les intérêts de la nation. Si les intérêts de la nation conçus par telle ou telle fra...
...s collègues, avant que vous n’adoptiez, comme je le crains, l’amendement n° 1, il serait sage de porter une attention toute particulière à la rédaction de certains de ses alinéas. Ainsi, le quatrième alinéa du texte présenté au 2° de l’article 1er pour l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu’« il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant – impératif dont j’ai déjà parlé tout à l'heure – d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ». Nous aurons l’occasion de revenir sur la question de la proportionnalité. Cela étant, je tiens surtout à appeler votre attention sur le dernier alinéa, dont la rédaction n’est pas d’une clarté limpide. Je vous en ...
...tives de M. le rapporteur d’améliorer ce texte, celui-ci laisse subsister de trop nombreuses possibilités d’atteinte à la protection du secret des sources des journalistes. Bien que la commission ait, par son amendement n° 1, supprimé la référence à l’intérêt général, le champ des exceptions au principe de protection du secret des sources reste beaucoup trop imprécis, s’agissant par exemple d’un impératif prépondérant d’intérêt public, la rédaction retenue par la commission laissant tout de même planer le doute sur la portée effective de la protection. Par ailleurs, la définition des personnes pouvant être couvertes par ce principe de protection, très restrictive, n’est pas sans soulever des difficultés. L’encadrement légal des perquisitions concernant des journalistes ne nous satisfait pas non plus. Nous re...
...’agit donc d’une réalité tout à fait concrète. Enfin, le quatrième point est à nos yeux le plus lourd de conséquences : le texte comporte un grand nombre d’imprécisions sémantiques, qui ne sont pas dues à des difficultés de rédaction, mais procèdent d’un dessein consistant à donner à la protection des sources une valeur très relative. Nous n’avons pu obtenir la suppression de la référence à l’« impératif prépondérant ». Nous avons pourtant démontré que le concept d’« impératif » ne signifiait pas grand-chose, non plus que le qualificatif « prépondérant ». À ma connaissance, personne n’a rien objecté à cette démonstration. Alors pourquoi maintenir cette expression dans le projet de loi ? Le corollaire en est que l’on nous refuse que les exceptions au principe de protection des sources soient précisément défin...