61 interventions trouvées.
Un texte peut certes donner lieu à toutes sortes de suppositions et d’interprétations, mais il y a tout de même des limites… En l’occurrence, le dernier alinéa, tel qu’il est rédigé, énumère un certain nombre de conditions à caractère cumulatif devant être respectées pour que puisse être levée, dans le cadre d’une procédure pénale, la protection du secret des sources.
Cela contribue précisément à renforcer la protection des sources des journalistes. Quel est votre objectif, mes chers collègues ? En l’espèce, les choses sont, à mon sens, suffisamment claires. Vous avez défendu tout à l'heure un sous-amendement visant à autoriser l’atteinte au secret des sources pour prévenir les atteintes à l’intégrité physique des personnes. Cela signifie que, s’il avait été adopté, il n’aurait pas été possible de lever le secret des sources dans le cas d’un crime ou d’un délit déjà commis, ayant entraîné des décès ou des blessures. Cela ne tient pas !
...eur le rapporteur, on sent bien que la rédaction initiale de ce projet de loi ne vous satisfait pas entièrement, même si l'Assemblée nationale l’a déjà légèrement améliorée. De fait, vous avez tenté de remédier à ses lacunes. Le groupe CRC, le groupe socialiste et les Verts ont eux aussi essayé d’apporter leur contribution, notamment en formulant des propositions de nature à poser le principe du secret des sources, …
Par cohérence, cet amendement tend à ajouter à la liste des documents pouvant être produits, sans encourir de poursuites pour recel, au titre de la défense d’un prévenu poursuivi pour diffamation ceux qui proviennent d'une violation du secret professionnel. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’il n’existe pas de différence de nature entre ce qui relève du secret professionnel et ce qui relève du secret de l'instruction. Je précise que l’adoption de cet amendement n'empêcherait évidemment pas de poursuivre la personne ayant directement violé le secret professionnel.
L’article 2 tend à accroître les garanties procédurales en cas de perquisition dans une entreprise de presse ou au domicile d’un journaliste, afin que les atteintes au secret des sources soient évitées ou réduites au strict nécessaire. Ces règles s’appliqueront aussi bien dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire que dans celui d’une information judiciaire. Au travers de ce projet de loi, le Gouvernement prétend aligner autant que possible les garanties relatives aux perquisitions dans les locaux des journalistes sur celles dont bénéficie...
Cet amendement vise à étendre la protection du secret des sources du journaliste, en cas de perquisition, à tout lieu de vie et de travail, au-delà du seul domicile.
S’agissant de l’amendement n° 29, il n’y a pas d’ambiguïté : le monde des médias et de l’internet est couvert par la protection du secret des sources. Étendre le champ de cette protection à des lieux où il n’y a pas de journalistes – je pense notamment aux locaux des opérateurs de téléphonie – paraîtrait cependant quelque peu excessif. Au demeurant, pour procéder à une perquisition, il faut, par définition, avoir obtenu au préalable l’autorisation d’un juge. Vouloir élargir dans une telle mesure la protection du secret des source...
L’article 2 prévoit que le magistrat qui effectue la perquisition devra veiller à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste et à ce qu’elles ne portent pas atteinte de façon disproportionnée, au regard de la nature et de la gravité de l’infraction, à la protection qui est due au secret des sources. Cet amendement prévoit que les dispositions du code de procédure pénale applicables aux perquisitions doivent être conformes aux principes énoncés à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Il vise en outre, et ce point nous paraît fondamental, à supprimer la mention selon laquelle les investigations ne doivent pas porter atteinte de façon disproportionnée au secret des sources. ...
L’avis de la commission est défavorable. Le projet de loi, tout comme la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, pose le principe d’un droit absolu des journalistes à taire leurs sources lorsqu’ils sont entendus comme témoins. Ce droit au silence continue d’ailleurs à jouer même lorsque les circonstances permettent au juge de porter atteinte légalement au secret des sources. Il est également reconnu aux personnes soumises au secret professionnel. En prévoyant d’étendre ce droit au silence à l’ensemble de la chaîne de l’information, c’est-à-dire aux personnes qui, en raison de leurs relations professionnelles ou personnelles avec un journaliste, peuvent détenir une information permettant d’identifier la source, cet amendement va encore un peu plus loin. ...
Cependant, puisque nous sommes en train d’élaborer une loi relative au secret des sources, nous tenons à ce qu’elle indique très clairement que la garde à vue ne doit jamais avoir pour effet ou pour objet d’amener le journaliste à livrer ses sources. Sinon, elle n’aura pas de véritable portée. Il s’agit là pour nous, madame le garde des sceaux, d’une question très importante. C’est pourquoi nous demanderons que le Sénat s’exprime par scrutin public sur l’amendement n° 35....
... et le juge devra alors en prendre acte. S’agissant maintenant de l’amendement n° 35, l’avis de la commission est également défavorable. Aucune profession ne bénéficie de règles particulières, notamment en matière de garde à vue. On ne saurait mettre en place de système dérogatoire dans ce domaine. Imaginons en effet qu’un journaliste commette une infraction grave, par exemple une violation du secret de la défense nationale, de nature d’ailleurs à faire lever le secret des sources : il faut bien que l’auteur de l’infraction puisse être placé en garde à vue et comparaître.
...ons psychologiques ayant pour objet de l’amener à les révéler. Il s’agit, me semble-t-il, d’un amendement de bon sens, qui, je le répète, ne vise pas à interdire le placement en garde à vue des journalistes, non plus qu’à empêcher l’audition d’un journaliste à propos de ses activités. En revanche, s’il est considéré qu’une garde à vue a porté une atteinte disproportionnée à la protection due au secret des sources, la procédure pourra être annulée. Cela me semble essentiel pour assurer cette protection.
Il est dangereux de vouloir multiplier les procédures dérogatoires au droit commun ou les dispositions spécifiques pour une catégorie professionnelle, en l’occurrence celle des journalistes. D’une part, on risque de créer des différences de traitement injustifiées par rapport à d’autres professions soumises au secret professionnel, lesquelles pourraient légitimement prétendre à bénéficier des mêmes dispositions. D’autre part, le principe général de protection du secret des sources s’impose à tous et doit normalement suffire pour garantir des atteintes à ce secret, sauf évidemment à considérer que les magistrats et la police judiciaire ne respectent pas la loi, en particulier les dispositions de l’article 2 d...
Cet amendement vise à supprimer l’expression « de façon disproportionnée », qui laisse à penser qu’une condition supplémentaire à celles qui sont prévues à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 est créée pour apprécier la légalité d’une atteinte au secret des sources.
L’article 3 bis tend à affirmer que toute réquisition judiciaire qui porterait illégalement atteinte « de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l’infraction, à la protection qui est due au secret des sources » des journalistes serait nulle. La notion d’atteinte « disproportionnée » nous paraît une nouvelle fois particulièrement floue et de nature à restreindre de manière significative la portée effective du droit posé à cet article. Par conséquent, nous proposons de supprimer cette qualification, qui introduit une fois de plus dans ce texte du clair-obscur, du flou, du vague, de l’impré...
Cette référence à la « disproportion » de l’atteinte atténuera considérablement la protection dont bénéficieront les sources. On peut d’ailleurs se demander selon quels critères objectifs une réquisition sera considérée comme portant une atteinte « proportionnée » à la protection due au secret des sources et n’encourra pas la nullité… Les réquisitions sont des actes assez graves, à l’instar des perquisitions. Nul n’ignore en effet que c’est un moyen efficace et discret, pour la police et le juge, de remonter aux sources d’un journaliste sans l’en tenir informé. En outre, cet article 3 bis, quand bien même notre amendement serait adopté, n’aura qu’un effet limité en termes de p...
L'article 3 ter, qui tend à frapper de nullité la transcription des écoutes judiciaires lorsque celles-ci portent atteinte au secret des sources des journalistes, ne vise que les correspondances. Par cet amendement, nous souhaitons inclure dans le champ du dispositif les communications de toute nature, y compris celles qui transitent par internet.
... En premier lieu, il vise à supprimer l’expression « portant atteinte de façon disproportionnée ». J’ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles la commission souhaitait cette suppression, je n’y reviens donc pas. En second lieu, il tend à corriger une erreur matérielle. En effet, c’est non pas la correspondance elle-même, mais la transcription à laquelle elle donne lieu, qui porte atteinte au secret des sources.
Malgré les tentatives de M. le rapporteur d’améliorer ce texte, celui-ci laisse subsister de trop nombreuses possibilités d’atteinte à la protection du secret des sources des journalistes. Bien que la commission ait, par son amendement n° 1, supprimé la référence à l’intérêt général, le champ des exceptions au principe de protection du secret des sources reste beaucoup trop imprécis, s’agissant par exemple d’un impératif prépondérant d’intérêt public, la rédaction retenue par la commission laissant tout de même planer le doute sur la portée effective ...