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Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que j’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui a pour objet de transférer le contentieux des décisions relatives à l’entrée sur le territoire au titre de l’asile des tribunaux administratifs à la Cour nationale du droit d’asile. La procédure créée en 1982 a pour but d’autoriser ou de refuser l’admission sur le territoire national des étrangers qui, dépourvus d’une autorisation d’entrée, sollicitent l’asile à nos frontières. Cette décision d’admission, précédemment prise par le ministre de l’intérieur, relève aujourd...
...és et apatrides, qui procède à l’audition de l’étranger, l’avis de l’OFPRA ayant lui-même succédé en 2004 à celui du ministre des affaires étrangères. Le CESEDA précise que « l’étranger […] peut être maintenu dans une zone d’attente […] pendant le temps strictement nécessaire […], s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée ». Avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, les recours contre les refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile étaient dépourvus d’effet suspensif, ce que la Cour européenne des droits de l’homme, dans une décision Gebremedhin du 26 avril 2007 a jugé contraire aux articles 3 et 13 de la Convention européenne de sa...
... ministre ! Mais revenons à la proposition de loi de notre collègue François-Noël Buffet. Elle appelle quelques observations. La procédure dite de « l’asile à la frontière » concerne les étrangers qui, dépourvus des titres requis pour séjourner en France, souhaitent néanmoins entrer dans notre pays pour déposer une demande d’asile. La proposition de loi vise le recours offert à l’étranger dont l’entrée en France au titre de l’asile a été refusée dès la frontière. Au regard de la demande d’asile dans son ensemble – vous avez rappelé les chiffres : 42 513 demandes d’asile en 2008 –, les procédures d’asile à la frontière demeurent, il est vrai, marginales. Elles n’en concernent pas moins plusieurs milliers d’étrangers chaque année et tendent à se développer : près de 3 800 avis ont été rendus entr...
...t 1951. Il s’agit de la protection qu’un État peut offrir à un individu victime de persécutions ou d’une guerre civile ; il faut donc le distinguer des mouvements migratoires économiques ou familiaux. Or l’amalgame entre demandeurs d’asile et étrangers économiques conduit à confondre, comme c’est le cas avec cette proposition de loi, le contentieux lié à la demande d’asile et celui qui est lié à l’entrée et au séjour des étrangers. En reprenant la préconisation de la commission présidée par Pierre Mazeaud, cette proposition de loi constitue, à n’en pas douter, la première pierre d’un édifice bien plus vaste tendant à extraire l’ensemble du contentieux des étrangers de la compétence de la juridiction administrative. En effet, elle prévoit de transférer à la Cour nationale du droit d’asile le cont...
...a distinction entre deux procédures, la demande d’entrée sur le territoire français, d’une part, la demande du bénéfice du droit d’asile, d’autre part. La première a un caractère d’urgence, incompatible avec le principe d’enquête approfondie ; la seconde emporte, à l’inverse, vérification des déclarations de l’étranger et contrôles divers. Dans cette nouvelle forme, l’article L. 213-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se veut respectueux de l’intégrité et de la dignité de la personne humaine. S’agissant des délais de recours, l’expérience a montré les limites de la période de quarante-huit heures initialement fixée, contre laquelle se sont élevés aussi bien le Syndicat de la juridiction administrative, France Terre d’Asile ou l’Association nationale d’assistance ...
..., monsieur le ministre, mes chers collègues, comme d’aucuns l’ont déjà dit, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui a pour objet de parachever l’unification du contentieux de l’asile devant la CNDA, conformément aux préconisations du rapport Mazeaud sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration. En conséquence, elle tend à modifier l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en confiant à la Cour nationale du droit d’asile le soin de statuer sur les refus de demandes d’admission sur le territoire au titre de l’asile. Sous des airs de simplification de la procédure, cette proposition de loi pose un certain nombre de problèmes qui tiennent, d’une part, à la compétence même de la Cour nationale du droit d’asile pour conna...
Dans ce cas, expliquez-moi alors pourquoi ces garanties étaient explicitement inscrites dans le texte issu de la réforme de 2007 ? Pourquoi une telle garantie est-elle prévue pour chacune des procédures spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?
Enfin, pour conclure sur une note optimiste, je dirai que j’aurais voté des deux mains l’article 5 de cette proposition de loi s’il avait été le seul article de ce texte. Son objet est la mise en place, dès l’entrée en vigueur de cette loi, d’un délai de recours de soixante-douze heures contre les décisions de refus d’admission sur le territoire, au titre de l’asile, et la suppression de l’exigence de requête motivée, sans attendre 2011, date d’entrée en vigueur de l’article 1er. Ces deux exigences, souvent demandées par les associations d’assistance aux étrangers, comme l’ANAFé, l’Association nationale d’a...
Cet amendement a pour objet de modifier l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les sanctions en cas d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger en situation irrégulière. Il vise ainsi, tout d’abord, à dépénaliser toute aide à l’entrée, au séjour ou au transit lorsque la sauvegarde de la vie ou l'intégrité physique de l'étranger est en jeu, sauf si cette aide a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte, ensuite, à remplacer le terme trop général de « circulation » par celui de « transit », enfin, à ne sanctionner l'aide au séjour irrégulier que dans le cas où cette aide se ferait à titre onéreux.
...onnes honnêtes, désintéressées, qui agissent par humanité, contrairement aux passeurs. Je doute que les explications que vous avez apportées sur le délit de solidarité aient été bien audibles. J’en veux pour preuve le nouveau manifeste paru dans la presse que viennent de signer un certain nombre de personnalités. Celles-ci réclament que les personnes ayant, par aide directe ou indirecte, facilité l’entrée, la circulation ou le séjour d’une personne en situation irrégulière dans un but non lucratif, ainsi que les associations dont l’objet est précisément d’aider les étrangers, ne puissent pas faire l’objet de poursuites judiciaires. De toute évidence, les craintes persistent. Monsieur le ministre, vous avez beau puiser vos arguments dans ce qu’aurait pu dire en son temps M. Chevènement, ceux-ci ne...
L’amendement n° 1 rectifié bis tend à modifier la définition des délits d’aide à l’entrée et au séjour des étrangers en situation irrégulière. Il reprend les termes de la proposition de loi visant à supprimer le délit de solidarité, déposée au Sénat le 8 avril dernier par le groupe socialiste. Je rappelle que cette proposition de loi est elle-même pratiquement identique à la proposition de loi n° 1 542 déposée par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale le 18 mars dernier, text...
...i sur le bouclier fiscal –, discussions générales n’excédant quasiment jamais une heure, ce qui aboutit pour mon groupe à un temps de parole de sept minutes ! Comment, en sept minutes, développer notre position sur tel ou tel sujet, en l’occurrence notre opposition à ce texte ? La seconde raison repose sur une interrogation. Quand bien même serait justifié le transfert du contentieux du refus de l’entrée sur le territoire au titre de l’asile vers la Cour nationale du droit d’asile – mais ce n’est pas le cas à nos yeux –, permettrait-il d’assurer un recours effectif et suspensif aux demandeurs d’asile ? Je ne le crois pas. En effet, l’article 1er de la proposition de loi, qui constitue le cœur de cette dernière, réécrit les neufs premiers alinéas de l’article L. 231-9 du code de l’entrée et du sé...
...s la contestation des décisions refusant d’octroyer le statut de réfugié politique, aboutit à enfermer ce contentieux dans le seul champ du droit d’asile : l’extension du recours suspensif aux autres étrangers, que nous demandions avec notre amendement n° 28, devient ainsi impossible. Toutes ces raisons doivent vous conduire, mes chers collègues, à rejeter le transfert du contentieux du refus de l’entrée sur le territoire au titre de l’asile vers la CNDA.
Cet amendement soulève la question du format de la formation de jugement de la CNDA. La présentation de cet amendement nécessite de parler parallèlement de l’article 3 de la proposition de loi, disposition additionnelle introduite sur l’initiative de M. le rapporteur. L’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose expressément que le tribunal administratif « peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cou...
Cet amendement a pour objet de préciser que l’étranger peut être assisté d’un avocat et, le cas échéant, d’un interprète. La commission a rejeté cet amendement en commission, estimant que de telles garanties découlaient déjà du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Effectivement, l’article L. 221-4 de ce code prévoit les modalités de notification à l’étranger de son droit, d’une part, à être assisté d’un interprète et d’un médecin et, d’autre part, à communiquer avec un conseil ou une personne de son choix. À ce stade, d’un point de vue chronologique, la notification des droits concerne le placement en zone ...
...s sont réunies. Ainsi, l’étranger, assisté de son conseil et informé dans une langue qu’il comprend, doit exprimer son accord à la délocalisation de l’audience. La salle d’audience de la zone d’attente doit être spécialement aménagée à cet effet et ouverte au public. Enfin, l’audience doit se dérouler dans les conditions respectant les droits de l’intéressé prévus à l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé doit être en capacité de présenter ses explications à la cour et de se faire assister d’un conseil et d’un interprète. Invoquant le motif de l’urgence, qui nous est inlassablement rabâché, et le fait que la CNDA est dotée d’une compétence nationale, la commission a maintenu le recours à la technique de la visioconférence. Comme en 2007...
Cet amendement, qui va dans le même sens que l’amendement n° 33, concerne les conditions de délocalisation de l’audience dans une salle aménagée dans la zone d’attente. Il s’agit là d’une nouveauté qui n’était pas prévue par l’actuel article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Nous émettons des réserves importantes sur cette audience délocalisée, réserves qui tiennent notamment au respect du droit à un procès équitable. L’argument selon lequel de telles possibilités existent déjà n’est pas satisfaisant. Les délocalisations prévues par l’article L. 221-1 et L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du dr...
...ission. Si la délocalisation des audiences devait avoir lieu, il faudrait donc que ce soit de façon tout à fait exceptionnelle. En outre, l’étranger, informé dans une langue qu’il comprend, devrait expressément donner son accord. En vertu de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ce consentement devait être recueilli pour que puisse être mise en œuvre la visioconférence. L’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a inversé le principe : l’audience peut se tenir au sein de la zone d’attente, au moyen de la visioconférence, « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose ». Encore faut-il que, malgré l’urgence et la pression psychologique que constitue un placement en zone d’attente, l’étranger comprenne les enjeux d’une telle délo...
...r que le HCR souhaite en connaître. Ses représentants exprimant déjà, parfois, des réticences à siéger au sein de la CNDA ; cet amendement pourrait leur poser de nombreuses difficultés. Si l’on suivait l’argumentation de notre collègue, il faudrait même aller plus loin et réfléchir à la possibilité de déplacer l’examen du bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire au moment de l’entrée en France. Nous n’y sommes pas favorables, car l’étranger concerné peut très bien se trouver alors dans une situation personnelle particulièrement difficile qui ne le place pas dans les conditions les plus favorables pour présenter l’ensemble des arguments susceptibles de convaincre la CNDA. L’avis de la commission est donc défavorable. L’amendement n° 30 a le même objet que l’amendement n° 7 re...
...ont le rapporteur, M. Saugey, avait affirmé : « Je partage votre souci que la liste des pays d’origine sûrs soit arrêtée avec la plus grande prudence. C’est non pas tant la procédure prioritaire qui doit retenir notre attention que la manière dont ces pays sont déterminés. » J’ai décidé de prendre au mot M. Saugey et de déposer un amendement visant à améliorer les critères retenus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour considérer qu’un pays est sûr, en m’inspirant de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière. Je vous propose donc d’introduire un nouveau critère, celui du « contexte politique stable ». Il me semble en effet que l’article L. 741-4 du CESEDA ne permet pas d’appréhender de manière suffisante la réalité de certains contextes politiques et s...