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...user l’admission sur le territoire national des étrangers qui, dépourvus d’une autorisation d’entrée, sollicitent l’asile à nos frontières. Cette décision d’admission, précédemment prise par le ministre de l’intérieur, relève aujourd’hui de la compétence du ministre de l’immigration ; celui-ci se prononce en fonction de l’avis rendu par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d’asile formulée à la frontière. Cet avis, qui porte sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d’asile à la frontière, doit être clairement distingué de l’examen à proprement parler de la demande d’asile formulée par l’étranger, laquelle relève de l’OFPRA, sous le contrôle de la Cour nationale d...
...ès mon collègue François-Noël Buffet, que la procédure de l’asile à la frontière, créée en 1982, a pour objet d’autoriser ou non à pénétrer sur le territoire français les étrangers qui se présentent aux frontières aéroportuaires, ferroviaires ou maritimes démunis des documents requis et demandent à y être admis au titre de l’asile. Elle est distincte de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié et ne préjuge en aucun cas de l’issue de celle-ci. C’est le ministre de l’immigration qui est seul compétent pour prendre la décision d’entrée en France – il a sur ce point succédé en 2008 au ministre de l’intérieur –, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l’audition de l’étranger, l’avis de l’OFPRA ayant lui-même succédé en 2004 à celui du minist...
...la proposition de loi de notre collègue François-Noël Buffet s’inscrit dans un contexte particulier. D’abord, un contexte législatif, car ce ne sont pas moins de cinq textes qui ont modifié, depuis 2007, le droit touchant à l’immigration et à l’asile, dont la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Par ce texte, la Commission des recours des réfugiés a été transformée en Cour nationale du droit d’asile, la fameuse CNDA, et une autonomie institutionnelle a été conférée à cette juridiction. Par ailleurs, la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, qui vient d’être adoptée définitivement par l'Assemblée nationale, tend, elle aussi, à renforcer la professionnalisation des juges de la CNDA...
...nent pas moins plusieurs milliers d’étrangers chaque année et tendent à se développer : près de 3 800 avis ont été rendus entre le 1er janvier et le 31 octobre 2008, et la hausse des demandes concerne plus particulièrement les mineurs isolés. La Cour nationale du droit d’asile « statue sur les recours formés contre les décisions » de l’OFPRA, « examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés » et « formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures ». L’existence d’un premier « filtre » en amont des demandes d’asile, comme l’urgence liée au maintien des étrangers en zone d’attente, justifie l’octroi aux personnes concernées de garanties juridictionnelles. La demande d’asile déposée à la frontière est particulière, car c’est une procédure qui est déjà dérogatoire. E...
...et, elle prévoit de transférer à la Cour nationale du droit d’asile le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, au motif que le juge administratif serait moins qualifié que les magistrats de la CNDA pour statuer sur ce contentieux. Actuellement, la CNDA est compétente pour statuer sur les décisions de l’OFPRA, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, accordant ou n’accordant pas le statut de réfugié. Elle est donc compétente pour se prononcer sur une question liée uniquement à l’asile. Si la CNDA devient compétente pour statuer sur l’entrée sur le territoire français, pourquoi ne le deviendrait-elle pas alors pour ce qui concerne la sortie du territoire et, enfin, le séjour ? Deviendra-t-elle une juridiction spécialisée pour l’...
...ne demande est manifestement infondée, elle devra nécessairement examiner au fond la demande d’asile. Il s’agit, à nos yeux, non plus seulement d’un ajustement, mais d’une véritable redéfinition des missions de cette juridiction. On assistera alors à un paradoxe. Si la Cour annule un refus d’admission sur le territoire, elle sera à nouveau saisie au fond par l’étranger pour l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Les deux versants de sa compétence se rejoindront alors, qu’on le veuille ou non, pour converger vers l’octroi d’une protection. En revanche, si la Cour refuse d’annuler un refus d’admission sur le territoire, en considérant que la demande est manifestement infondée, elle verrouille la possibilité ultérieure d’octroyer un statut à l’étranger. Admettons que le ma...
...u non, « manifestement infondée », rien de plus. Il ne doit pas se prononcer sur le fond de la demande : nul besoin d’être spécialiste du droit d’asile ! Est-il nécessaire, dans ces conditions, de transférer ce contentieux à un juge qui est justement spécialisé, la CNDA ? Cette juridiction de plein contentieux examine les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, chargé d’octroyer ou non le statut de réfugié. Elle n’est pas plus qualifiée que le juge administratif de droit commun pour statuer sur une mesure de police ; au contraire, elle risque de statuer a priori sur la demande d’asile. On nous demande de faire confiance aux magistrats et de nous fier à leur intime conviction. Étant donné que le caractère « manifestement i...
...é à l’adoption de cet amendement au motif que la requête devait être examinée dans des délais très courts et qu’il ne s’agissait que de statuer sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d’entrée sur le territoire. Dans ces conditions, la spécificité de la CNDA n’est plus requise et la justification de la réforme tombe. Les réticences exprimées par le Haut commissariat pour les réfugiés à participer à la prise d’une décision relative à l’entrée des étrangers sur le territoire national sont tout à fait légitimes, le HCR ayant bien assimilé que nous étions, à ce stade de la procédure, sur le contentieux d’une décision de police administrative. Compte tenu des incertitudes dans le texte de la proposition de loi et dans l’évolution de la réforme, le recours à la formation collégia...
...de pouvoir. Néanmoins, maintenant que le principe du transfert semble acquis, il nous revient de tenter de faire adopter le plus de garanties possible entourant l’examen des demandes. Cela permettra, par exemple, d’éviter que la CNDA ne statue, à l’occasion de l’examen du recours contre un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, sur l’éligibilité de l’étranger au statut de réfugié ou sur la protection subsidiaire, et n’effectue ainsi une prédétermination de son statut. C’est pour éviter cette dérive que nous vous demandons de bien vouloir voter notre amendement, mes chers collègues.
...té manifeste de la demande. Je suis prête à faire une concession sur le moyen tiré de l’irrecevabilité manifeste du recours, mais les autres moyens nous semblent constituer des obstacles importants à l’examen au fond de la demande par le juge ; c’est la raison pour laquelle nous souhaitons qu’ils ne soient pas retenus. Le véritable enjeu de cette procédure est l’octroi à l’étranger du statut de réfugié. Ce n’est qu’après de nombreuses péripéties que cette demande sera précisément examinée, une fois l’étranger admis sur le territoire et une fois sa demande d’asile formulée. Admettre que la demande d’un étranger puisse être rejetée à ce stade, c’est en réalité assurer une meilleure fluidité de la procédure d’octroi de l’asile ultérieurement. Cette procédure agira alors comme un filtre, un canal ...
En premier lieu, la procédure est enserrée dans des délais très courts. En second lieu, et c’est le point le plus important, il est demandé au juge de statuer sur le caractère manifestement infondé ou non d’une demande d’entrée en France afin de bénéficier du droit d’asile, mais aucunement sur le bénéfice du statut de réfugié. La question soumise au juge est donc nettement moins complexe, et il est vrai que nous pouvons douter que le HCR souhaite en connaître. Ses représentants exprimant déjà, parfois, des réticences à siéger au sein de la CNDA ; cet amendement pourrait leur poser de nombreuses difficultés. Si l’on suivait l’argumentation de notre collègue, il faudrait même aller plus loin et réfléchir à la possibili...
Cet amendement a pour objet d’instaurer un recours suspensif pour les cas de refus d’asile à la frontière autres que celui qui est prévu dans la présente proposition de loi. En vertu de l’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, dont nous attendons la transposition en droit interne, les autorités françaises sont tenues d’instituer des recours effectifs contre toutes les décisions relatives aux demandes d’asile. Or les demandes qui sont formulées en application de la procédure dite « Dublin II » ne sont toujours pas concernées par ce recours suspensif. Une telle exigence découle pourtant de nombre...
Dans sa rédaction actuelle, cet amendement tend à rendre suspensifs les recours formés devant la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, prises selon la procédure « prioritaire », c’est-à-dire celle qui s’applique notamment aux demandeurs d’asile dont le pays d’origine est dit « sûr ». La suppression du caractère non suspensif du recours retirerait pratiquement tout son intérêt à la procédure prioritaire. En outre, l’absence d’effet suspensif ne prive pas d’effectivité le recours. L’étranger débouté n’est...
...n s’inspire d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 25 février 1992. La question fondamentale soulevée par l’instruction des demandes d’asile à la frontière concerne la notion de caractère « manifestement infondé » d’une demande et les limites qu’il convient de lui apporter. L’examen des demandes à la frontière s’apparente de plus en plus à une prédétermination du statut de réfugié. En proposant un début de contrôle du caractère « manifestement infondée » de la demande, cet article va de toute évidence dans la bonne direction. Le fait qu’il tende à prévenir les dérives vers un examen assimilable à celui du bénéfice du statut de réfugié témoigne de l’existence même de ces dérives. En effet, sans définition légale, il n’est pas aisé de déterminer les limites de l’examen ni de...
... entendus tout à l’heure ne sont qu’un son de cloche. Les croire, c’est ignorer la réalité des zones d’attente, lieux de non-droit où s’exercent pressions psychologiques, intimidations, voire injures et violences, comme le soulignent les rapports de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, l’ANAFé. Les agents de l’OFPRA ainsi que les psychologues qui s’occupent des réfugiés ont pourtant montré que les personnes atteintes dans leur intégrité physique et mentale sont souvent celles qui ont le plus de difficultés à parler, à entreprendre les démarches nécessaires dans les délais impartis, et qui déposent donc leur demande d’asile le plus tardivement. À cela s’ajoutent les conditions de la rétention, souvent tout à fait désastreuses, inadmissibles : manque d’informati...
Cet amendement a un objet très simple : permettre l’évaluation régulière de la liste des pays d’origine sûrs, dont les ressortissants, je le rappelle, ne peuvent par principe obtenir le statut de réfugiés. L’obligation de réévaluer la liste des pays d’origine sûrs est inscrite à l’article 30 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Cet article précise qu’« il y a lieu d’évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la mise en œuvre de la présente directive ». Je ne vo...