Interventions sur "résidence"

8 interventions trouvées.

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, rapporteur :

...protéger l'exercice effectif de la liberté d'enseignement sur l'ensemble du territoire. Il a ensuite observé que, jusqu'à l'intervention de l'article 89, cette exigence n'était pas respectée quand une école privée sous contrat d'association accueillait des enfants domiciliés dans une autre commune. Les règles de répartition des contributions respectives des communes d'accueil et des communes de résidence différaient en effet selon que l'école considérée était privée ou publique. S'agissant des écoles publiques, la commune de résidence des enfants et la commune sur le territoire de laquelle ils sont scolarisés ont l'obligation, en vertu du principe posé à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, de s'entendre pour se répartir les dépenses de fonctionnement de l'école concernée. Si elles ne trou...

Photo de Pierre MartinPierre Martin :

a souligné la complexité juridique et pratique de la question du financement des classes sous contrat par les communes de résidence. Il en est résulté d'étonnantes inégalités d'application sur le territoire, certains préfets retenant une interprétation large du texte, d'autres adoptant au contraire une lecture stricte de ses dispositions. La situation restait dès lors profondément insatisfaisante. Une intervention législative apparaissait donc nécessaire et il est bon qu'elle soit inspirée par le souci de placer sur un pied d...

Photo de Françoise LabordeFrançoise Laborde :

s'est ensuite interrogée sur la nature exacte des dépenses de fonctionnement mises à la charge des communes de résidence. Si ces dernières incluent les coûts de transport, de garde et des activités périscolaires, la contribution risque d'être extrêmement élevée et de peser très lourdement sur les budgets communaux.

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, rapporteur :

En réponse à ces interrogations, M. Jean-Claude Carle, rapporteur, a apporté les précisions suivantes : - l'article 89 se justifie précisément par le nombre important d'élèves qui fréquentent une école privée située en dehors de leur commune de résidence. En l'absence de toute sectorisation, qui serait contraire au principe de la liberté de l'enseignement, et compte tenu du maillage des établissements privés, il ne peut en aller autrement ; - comme en témoigne l'annexe de la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007, les dépenses de fonctionnement prises en compte sont celles des classes élémentaires sous contrat d'association, ce qui exclut les f...

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, rapporteur :

...protéger l'exercice effectif de la liberté d'enseignement sur l'ensemble du territoire. Il a ensuite observé que, jusqu'à l'intervention de l'article 89, cette exigence n'était pas respectée quand une école privée sous contrat d'association accueillait des enfants domiciliés dans une autre commune. Les règles de répartition des contributions respectives des communes d'accueil et des communes de résidence différaient en effet selon que l'école considérée était privée ou publique. S'agissant des écoles publiques, la commune de résidence des enfants et la commune sur le territoire de laquelle ils sont scolarisés ont l'obligation, en vertu du principe posé à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, de s'entendre pour se répartir les dépenses de fonctionnement de l'école concernée. Si elles ne trou...

Photo de Pierre MartinPierre Martin :

a rappelé son opposition initiale à ces dispositions. Elles ont toutefois eu le mérite d'attirer l'attention de tous sur les difficultés engendrées par la répartition actuelle de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des écoles entre communes d'accueil et communes de résidence. Loin d'être limité aux seules classes élémentaires sous contrat d'association, le problème est en effet plus large et supposerait, pour être résolu, une réécriture concertée et réfléchie des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation.

Photo de Colette MélotColette Mélot :

a observé que la portée de l'article 89 ne pouvait s'apprécier par rapport à ses seuls effets sur les communes rurales. Les villes moyennes, qui sont souvent les communes-siège des écoles privées sous contrat d'association, devaient en effet, avant l'intervention de ces dispositions, assumer seules des charges qui auraient dû être partagées avec les communes de résidence des enfants scolarisés dans ces mêmes écoles. Il est donc légitime que ces dernières soient aujourd'hui tenues, sous certaines conditions, de participer à cet effort. Cependant, celui-ci doit être proportionné à leurs moyens, afin d'arriver à un modus vivendi acceptable par tous.

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, rapporteur :

...ci d'encadrer les dispositions de l'article 89 puisqu'à l'initiative de MM. Paul Girod et Yves Détraigne, il les a complétées à l'occasion de l'examen de la loi n°2005-380 du 24 mars 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école ; - le compromis actuellement en vigueur n'a certes pas permis d'éviter que des désaccords puissent encore survenir entre communes d'accueil et communes de résidence. Nul ne peut pourtant nier qu'il a contribué à apaiser considérablement une situation parfois très tendue ; - le Conseil d'Etat aura bientôt l'occasion de se prononcer sur ce compromis. Il paraît donc plus sage d'attendre que le juge administratif ait rendu sa décision pour modifier, si nécessaire, les dispositions actuellement applicables ; - la liberté de l'enseignement est un principe fondam...