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a estimé délicat d'appliquer des dispositions identiques à des décisions présentant une portée différente : s'agissant de la CEDH, la décision ne valait que pour le requérant tandis que, dans le cas du Conseil constitutionnel, la décision avait pour effet l'abrogation de la disposition contestée. M. Bernard Frimat a jugé impératif que soit prise en compte la situation des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation sur la base de dispositions législatives reconnues inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a posteriori.
a rappelé que la décision du Conseil constitutionnel avait les effets d'une abrogation qui ne valait que pour l'avenir. Il a estimé que l'inconstitutionnalité d'une loi pénale, à l'issue du contrôle a posteriori, ne pouvait avoir pour effet la libération ipso facto de la personne condamnée sur la base de cette loi.