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a rappelé qu'il était possible d'inclure dans une loi organique des dispositions susceptibles de relever d'une loi ordinaire et que l'organisation de la formation chargée, au sein de la Cour de cassation, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité se rapportait directement à l'objet du présent projet de loi. Il a jugé nécessaire que la loi organique soit suffisamment précise pour déterminer le cadre dans lequel les cours suprêmes seront appelées à examiner la question de constitutionnalité.
a rappelé que, en vertu de l'article 62 de la Constitution, il appartenait au Conseil constitutionnel de déterminer les « conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » et qu'il lui reviendrait ainsi de moduler les conséquences de ces décisions.