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...et puisse présenter ses observations. M. Laurent Béteille a rappelé que, dans le cadre du contrôle a priori, en vertu de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Président de la République et le Premier ministre étaient informés par le Conseil constitutionnel d'une saisine portant sur une loi votée par le Parlement et qu'il n'y avait donc pas lieu de prévoir une situation différente pour le contrôle a posteriori.
...e pour le requérant tandis que, dans le cas du Conseil constitutionnel, la décision avait pour effet l'abrogation de la disposition contestée. M. Bernard Frimat a jugé impératif que soit prise en compte la situation des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation sur la base de dispositions législatives reconnues inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a posteriori.
a rappelé que la décision du Conseil constitutionnel avait les effets d'une abrogation qui ne valait que pour l'avenir. Il a estimé que l'inconstitutionnalité d'une loi pénale, à l'issue du contrôle a posteriori, ne pouvait avoir pour effet la libération ipso facto de la personne condamnée sur la base de cette loi.
Après avoir rappelé les réserves exprimées par le professeur Louis Favoreu sur les conséquences du contrôle de constitutionnalité a posteriori, M. Patrice Gélard a évoqué les nombreuses incertitudes soulevées par les effets des décisions du Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Il a indiqué que ces dispositions ouvriraient sans doute une nouvelle hypothèse de mise en cause de la responsabilité de l'Etat du fait des lois.
a souligné qu'il conviendrait, en matière pénale, en cas de décision d'inconstitutionnalité a posteriori, d'étendre les conditions dans lesquelles une condamnation peut actuellement faire l'objet d'une révision.