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a estimé qu'aucune raison ne justifiait que le Président de la République soit informé par le Conseil constitutionnel et puisse présenter ses observations. M. Laurent Béteille a rappelé que, dans le cadre du contrôle a priori, en vertu de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Président de la République et le Premier ministre étaient informés par le Conseil constitutionnel d'une saisine portant sur une loi votée par le Parlement et qu'il n'y avait donc pas lieu de prévoir une situation différente pour le contrôle a posteriori.
a rappelé que, en vertu de l'article 62 de la Constitution, il appartenait au Conseil constitutionnel de déterminer les « conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » et qu'il lui reviendrait ainsi de moduler les conséquences de ces décisions.