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a d'abord rappelé que la commission des lois s'était saisie pour avis des seuls articles 12 à 14 du chapitre VI du projet de loi relatif à la programmation militaire, modifiant les dispositions du code de procédure pénale, du code pénal et du code de la défense concernant les perquisitions judiciaires et le secret de la défense nationale. Il a relevé que ces modifications répondaient aux recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans un avis du 5 avril 2007 et visaient à établir des règles procédurales garantissant un équilibre satisfaisant entre deux objectifs constitutionnels d'égale portée : la sauvegarde des intérêts de la nation et la recherche des auteurs d'infractions pénales. Le rapporteur p...
a considéré que les difficultés soulevées par ces procédures tenaient beaucoup moins à l'existence de lieux classifiés ou abritant des informations couvertes par le secret de la défense nationale qu'aux hommes eux-mêmes. Selon lui, aucune suspicion ne devait s'attacher par principe au travail du magistrat. Le juge devait être en mesure d'accomplir pleinement sa mission aux côtés du représentant de la CCSDN dans le cadre des perquisitions.
a observé que l'examen de ce texte s'inscrivait dans un contexte particulier marqué, d'une part, par des affaires pour lesquelles le secret de la défense nationale avait été invoqué pour empêcher des investigations sur des faits de corruption, d'autre part, par le projet de supprimer les juges d'instruction et de dépénaliser le droit des affaires. Dans ces conditions, le découragement dont certains magistrats se font l'écho lui paraissait compréhensible. Il a demandé au rapporteur pour avis si l'avis du Conseil d'Etat imposait que so...
... du Conseil d'Etat, le Premier président de la Cour de cassation et le Premier président de la Cour des comptes- ainsi que de deux parlementaires, l'un de la majorité, l'autre de l'opposition, constituait une forte garantie d'indépendance. a ajouté que l'avis du Conseil d'Etat invitait le Gouvernement à instituer la notion de lieux classifiés ; il mentionne en effet le risque de compromission du secret de la défense nationale « qui pourrait résulter du seul fait d'une présence dans cette zone, sous peine d'encourir des sanctions pénales qui assurent la protection de ce secret ». Il a estimé qu'il n'existait pas de contradiction entre l'article 5 de la convention de l'OCDE et les dispositions du projet de loi, relevant qu'il appartiendrait à la CCSDN d'indiquer les éléments qui lui paraissaient ...
... de cet exposé, M. François Pillet, rapporteur pour avis de la commission des lois, a estimé que l'amendement adopté le 9 juin par l'Assemblée nationale aboutissait à une situation choquante, peu conforme à l'esprit même du statut d'une autorité administrative indépendante, le président de la CCSDN n'étant pas associé dès le début de la procédure alors qu'il est nécessairement amené à partager le secret de l'instruction. Il s'est étonné de telles réticences, alors même que l'acte par lequel le président de la CCSDN est informé des raisons et de l'objet de la perquisition est loin d'être le plus important au regard des prérogatives qui lui seront confiées par les nouvelles dispositions. Par ailleurs, il a rappelé que l'article 56-1 du code de procédure pénale définissait des modalités particulièr...
s'est demandé s'il était réellement indispensable de mettre en place un dispositif aussi complexe qui instaure en outre la notion problématique de lieux classifiés, et si la législation actuelle ne permettait pas déjà d'assurer de manière satisfaisante la protection du secret de la défense nationale. Observant que l'exposé des motifs du projet de loi se référait à un avis du Conseil d'Etat, il a souhaité savoir dans quelle mesure les dispositions proposées découlaient des observations et préconisations émises par celui-ci.
a estimé qu'on ne pouvait déduire de l'avis du Conseil d'Etat qu'il était nécessaire d'instaurer une catégorie de lieux classifiés. Il a souhaité savoir si la modification du cadre législatif avait été rendue nécessaire par des compromissions du secret de la défense nationale qui auraient été commises lors de perquisitions.
Un débat est alors intervenu sur le caractère de secret de la défense nationale attaché à un tel document. M. Roger Romani a souligné que le secret de la défense nationale allait très au-delà du domaine strictement militaire et couvrait les activités de nombreuses entreprises, notamment de défense. Il a par ailleurs insisté sur le caractère hautement sensible des données liées à la sécurité informatique et rappelé que le Livre blanc faisait de la prot...
Après que M. André Dulait s'est interrogé sur la nécessité de définir des lieux classifiés, M. Jacques Belle a indiqué que, aux termes du nouvel article 413-9-1 du code pénal proposé par l'article 13 du projet de loi, il s'agirait de lieux dont l'accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale.
a approuvé l'économie générale des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale dans les procédures de perquisition prévues par le projet de loi ; il s'est félicité que les principes retenus soient cohérents avec ceux régissant déjà les perquisitions dans des domaines où s'applique le secret professionnel, par exemple dans les cabinets d'avocats ; il a souhaité connaître l'ordre de grandeur des procédures de réquisition ayant concerné des questions co...