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L'amendement n° 115 tend à créer un fichier d'empreintes génétiques spécifique pour les recherches d'identification des personnes décédées inconnues, afin de distinguer les recherches d'identification selon qu'elles ont une finalité administrative ou judiciaire. Mais l'article 8 du projet satisfait ce souhait à moindre coût, avec la création d'une sous-base étanche du fichier national des empreintes génétiques, dont la consultation sera li...
L'amendement n° 117 tend à supprimer l'article 10, qui pour l'essentiel codifie à droit constant des dispositions en vigueur relatives aux fichiers d'antécédents judiciaires, lesquelles ont démontré leur efficacité.
L'amendement n° 9 rectifié bis propose d'harmoniser le droit des fichiers de police judiciaire avec le droit général des fichiers en remplaçant les mots « informations nominatives » par une terminologie plus rigoureuse : « données à caractère personnel ». Avis favorable.
L'amendement n° 120 prévoit que les victimes sont expressément informées des données figurant dans les fichiers qui les concernent, à peine de nullité de la procédure, ce qui paraît excessif : les victimes ont évidemment un droit d'accès aux données et peuvent s'opposer à leur conservation dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
L'amendement n° 310 tend à limiter les informations collectées dans les fichiers de police judiciaire, lorsqu'elles sont recueillies à la suite d'investigations, à celles qui concernent des personnes définitivement condamnées, ce qui réduirait beaucoup leur intérêt.
L'amendement n° 119 tend à exclure des fichiers les mineurs de moins de 13 ans, mais il ne faut pas confondre la collecte d'informations et la responsabilité pénale : les fichiers restent de simples outils d'investigation et ne s'assimilent en rien à un casier judiciaire. Mêmes observations sur l'amendement n° 311.
L'amendement n° 312 prévoit que l'autorité judiciaire doit rectifier le fichier pour requalification judiciaire même lorsque l'intéressé ne l'a pas demandé : avis favorable.
L'amendement n° 207 prévoit que le magistrat référent chargé du contrôle des fichiers doit être un magistrat du siège au motif que cette responsabilité doit incomber à « l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ». Rappelons à ses auteurs que les membres du parquet sont des magistrats qui, comme leurs collègues du siège, représentent l'autorité judiciaire, ainsi que l'a récemment rappelé le Conseil constitutionnel.
L'amendement n° 122 prévoit un recours contre les décisions prises par le procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification de données, mais créer une commission de trois magistrats est une procédure très lourde. L'intéressé a toujours la faculté de contester la décision finale du gestionnaire de fichier. Même avis sur les amendements n° 124 et 125.
L'amendement n° 316 autorise le magistrat référent à déléguer à un greffier du tribunal l'accès direct aux fichiers, mais il faut limiter strictement l'accès à ces informations sensibles.
L'amendement n° 209 donne aux victimes un accès direct aux données qui les concernent et figurent dans un fichier d'antécédents judiciaires, ce qui n'est pas conforme à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978.
L'amendement n° 126 tend à revenir au droit en vigueur en ce qui concerne les infractions visées par les fichiers d'analyse sérielle, à savoir les crimes et délits portant atteinte aux personnes et passibles de plus de cinq ans d'emprisonnement, ou portant atteinte aux biens et passibles de plus de sept ans d'emprisonnement. Le projet de loi abaisse ce quantum à cinq ans, quelle que soit la nature de l'infraction, dans un souci d'efficacité. Avis défavorable, comme pour les amendements n°s 210 et 127.
L'amendement n° 128 prévoit que les témoins dont les données figurent dans un fichier d'analyse sérielle peuvent obtenir leur effacement lorsque l'auteur des faits a été définitivement condamné. Le droit en vigueur permet au procureur de s'y opposer, ce qui peut être souhaitable. Avis défavorable. Même avis sur l'amendement n° 129.
L'amendement n° 214 requiert l'avis conforme de la Cnil pour l'adoption du décret en Conseil d'Etat mettant en oeuvre les dispositions relatives aux logiciels de rapprochement judiciaire. Pourquoi donc, alors que ce n'est pas une obligation pour les fichiers d'antécédents judiciaires ?