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L'amendement n° 196 impose au procureur de la République de faire procéder aux rectifications d'actes d'état civil rendues nécessaires lorsque l'usurpation d'identité a été commise via la falsification d'un acte d'état civil. Cela ne me paraît pas nécessaire : l'instruction générale sur l'état civil rappelle que l'ordre public étant toujours intéressé à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil régulier, le procureur de la Rép...
L'amendement n° 206 prévoit d'une part que les données personnelles sont effacées en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite sauf décision contraire du procureur de la République, d'autre part que le procureur doit motiver ses décisions de maintien des données : il remet en cause l'équilibre entre les droits des personnes et les exigences de la recherche des auteurs d'infractions défini par le droit en vigueur. Avis défavorable.
Chacun comprend les nécessités de l'enquête, et nous voulons bien que le procureur puisse s'opposer à l'effacement des données. Mais le principe doit être leur suppression.
L'amendement n° 122 prévoit un recours contre les décisions prises par le procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification de données, mais créer une commission de trois magistrats est une procédure très lourde. L'intéressé a toujours la faculté de contester la décision finale du gestionnaire de fichier. Même avis sur les amendements n° 124 et 125.
L'amendement n° 315 prévoit que la demande de rectification des informations est de droit dès lors que l'intéressé le demande, alors que le droit en vigueur, confirmé par la LOPPSI, prévoit que cette demande n'est de droit qu'en cas de requalification judiciaire. Mais il est nécessaire de laisser une marge d'appréciation au procureur.
L'amendement n° 128 prévoit que les témoins dont les données figurent dans un fichier d'analyse sérielle peuvent obtenir leur effacement lorsque l'auteur des faits a été définitivement condamné. Le droit en vigueur permet au procureur de s'y opposer, ce qui peut être souhaitable. Avis défavorable. Même avis sur l'amendement n° 129.
L'amendement n° 211 prévoit que toute consultation d'un traitement donne lieu à une demande d'actualisation adressée au procureur de la République, ce qui représenterait pour le parquet une charge de travail considérable.
L'article 11 ter prévoit que les logiciels de rapprochement judiciaire sont mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie sous le contrôle de l'autorité judiciaire. L'amendement n° 368 requiert l'autorisation préalable du juge, mais les garanties offertes par le projet de loi - contrôle du procureur de la République, d'un magistrat référent et de la Cnil - paraissent suffisantes.