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...« considérer comme vraisemblables ». Je vous soumets en outre une correction rédactionnelle et un amendement de coordination. Deux amendements rédactionnels aux articles 1er et 3, ainsi qu'un amendement de coordination à l'article 2 sont adoptés. Examen des amendements extérieurs L'amendement n° 43 du groupe communiste permet aux associations d'aide aux victimes de saisir le juge aux affaires familiales. Certes, les associations jouent un rôle essentiel, mais le dispositif de la partie civile, empruntée au droit pénal, n'est pas transposable à ce contentieux civil. En autorisant les associations à saisir le juge, on leur conférerait le statut de parties à l'instance en lieu et place des victimes.
L'amendement n° 45 du groupe communiste prévoit que le juge aux affaires familiales peut statuer par ordonnance sur requête, ce qui supprimerait tout débat contradictoire. Ce serait peu conforme aux exigences d'un procès équitable : n'oublions pas que les mesures susceptibles d'être prononcées sont graves.
... mesure où elle est rendue à titre provisoire, au terme d'une procédure qui ne présente pas les mêmes garanties qu'une procédure pénale, l'ordonnance de protection ne peut attester des faits allégués ni du danger auquel la victime serait exposée, comme le voudraient les auteurs de l'amendement n° 46. Si elle devenait un élément de preuve dans une procédure civile ou pénale, les juges aux affaires familiales ne la délivreraient plus qu'en cas de certitude absolue. Il n'est pas nécessaire que l'ordonnance atteste des violences pour qu'elle produise tous ses effets de droit.
L'amendement n° 30 du groupe socialiste vise à confier à une personne morale habilitée la charge de percevoir et d'administrer les allocations familiales versées au couple pour l'éducation des enfants, dans l'idée que les bénéficiaires de l'ordonnance de protection pourraient se voir attribuer l'exercice de l'autorité parentale sans répondre aux conditions nécessaires pour percevoir les allocations. Cet objectif est satisfait par le droit en vigueur : le juge compétent pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la c...
L'amendement n° 15 du groupe socialiste prévoit de prolonger l'ordonnance de protection pour toute la durée des instances civiles ou pénales relatives aux faits de violence. C'est se méprendre sur le rôle de l'ordonnance de protection, mesure civile qui vise à répondre à l'urgence et s'applique pendant un temps déterminé. Une fois les membres du couple séparés, le juge aux affaires familiales est compétent pour prendre les mesures requises. Au cours de la procédure pénale, le juge a d'ailleurs des pouvoirs bien plus étendus.
L'amendement n° 48 vise à encadrer les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales, qui ne pourrait modifier l'ordonnance de protection qu'au vu d'éléments nouveaux et seulement en ce qui concerne les obligations imposées à l'auteur des violences. Il remettrait en cause la procédure en deux temps voulue par la commission, ôterait aux parties le droit de saisir le juge pour obtenir une modification de l'ordonnance, et interdirait au juge d'ordonner une mesure complémentaire au ...
...es politiques de mutation, de détachement ou de mise à disposition des fonctionnaires afin que les agents bénéficiaires d'une ordonnance de protection puissent voir aboutir leurs demandes plus rapidement. Dans la mesure où il ne crée aucune obligation, cet amendement est satisfait par le droit positif qui prévoit d'ores et déjà que l'autorité compétente prend en compte la situation personnelle et familiale des intéressés, en particulier avant de se prononcer sur une mutation. En outre, si cette disposition était adoptée, il faudrait établir un ordre de priorité entre les demandes en fonction du motif familial qui les inspire.
L'amendement n° 50 vise d'abord à définir l'intérêt de l'enfant. Mais, d'après la jurisprudence, cette notion inclut déjà la garantie de sa protection et le respect de ses droits. Toute définition risquerait d'en réduire l'extension et de donner lieu à des raisonnements a contrario : si l'on retenait la définition proposée, le juge aux affaires familiales ne pourrait plus prendre en compte les besoins non fondamentaux de l'enfant. En outre, l'amendement oblige le juge à priver du droit d'hébergement le parent condamné pour violences sur l'autre parent ou sur l'enfant et à organiser le droit de visite dans un espace de rencontre médiatisé et sous la surveillance d'une association habilitée. Il repose sur l'idée que, quel que soit le degré de gra...
Le juge aux affaires familiales peut déjà être saisi pour statuer sur le refus d'un parent que son enfant reçoive des soins médio-psychologiques. L'amendement n° 51 est donc inutile.
Les parquets ne recourent que très parcimonieusement à la médiation pénale en cas de violences familiales. D'ailleurs, ils ont reçu la directive de ne pas autoriser de médiation pénale si une précédente médiation a été suivie de nouvelles violences. En revanche, nous demanderons au Gouvernement des engagements sur la formation des médiateurs : un conseiller conjugal ne suffit pas.