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Au même article, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a estimé que le sous-amendement n° 80 présenté par M. Pierre Fauchon à l'amendement n° 1 de la commission, afin de supprimer la disposition exigeant que la décision de condamnation prévoie expressément le réexamen de la personne à l'issue de sa peine pour que puisse être mise en oeuvre une rétention de sûreté, se fondait sur un raisonnement logique mais risquait d'entraîner l'annulation des décisions de placement en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme. Précisant que la convention européenne des droits de l'homme rendait nécessaire le maintien d'...
a indiqué que l'exigence d'une condamnation initiale prévoyant le réexamen de la personne afin d'évaluer sa dangerosité à l'issue de sa peine n'était pas opportune car elle conduisait à soulever la question de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère qui, en principe, s'agissant de la rétention de sûreté, n'avait pourtant pas lieu de s'appliquer. Il a expliqué que le Conseil d'Etat avait demandé que le réexamen de la situation de ...
considérant que l'amendement n° 1 de la commission encourait effectivement le risque d'une déclaration de non-conformité par le Conseil constitutionnel et de décisions d'annulation des placements en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme, a jugé que le diagnostic de dangerosité, s'il était détaché de toute condamnation pour une infraction commise antérieurement, ne pouvait suffire à justifier une privation de liberté potentiellement indéfinie. Il a rappelé que certaines personnes placées en rétention de sûreté au Canada n'en sortaient jamais, en raison de leur dangerosité persistante. M. Robert Badinter a rappelé que certains détenus condamnés à de longues peines ne désiraient plus sortir de prison parce qu'ils...
...an-René Lecerf, rapporteur, a expliqué que lorsque le législateur avait supprimé dans les années 1970 la relégation, les sénateurs avaient évoqué le cas de crimes commis par d'anciens détenus dans le seul but de retourner en prison, car leur détention les avait rendus inaptes à la vie en société. M. Christian Cointat a estimé que l'exigence d'une décision de justice prévoyant, dans le cadre d'une condamnation, un réexamen de la personne condamnée avant son éventuel placement en rétention de sûreté à l'issue de la peine, était comme une garantie contre toute mesure arbitraire de privation de liberté. Il a estimé que le réexamen de la personne devait alors être envisagé au sein de la décision de condamnation comme une certitude et non au mode conditionnel.
a précisé que son sous-amendement ne visait pas à supprimer l'exigence d'une condamnation préalable fondant ensuite un éventuel placement en rétention de sûreté. M. Robert Badinter a jugé que le réexamen à l'issue de la peine ne devait pas porter sur la « situation » du criminel ou du délinquant, liée à la détention, mais plutôt sur l'évolution de sa personnalité. M. Jean-Jacques Hyest, président, a précisé que de telles précisions pouvaient encore faire l'objet de sous-amendements.
...gereuses condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi puissent faire l'objet d'une assignation à domicile, assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, alors que la commission proposait le placement sous surveillance électronique fixe et l'obligation de déplacement surveillé. Il a précisé que l'amendement n° 78 s'efforçait de préserver un lien de causalité entre la décision de condamnation et la rétention de sûreté, afin de respecter les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, et précisait que la personne condamnée avant l'entrée en vigueur de la loi serait informée par la chambre de l'instruction qu'elle pourrait faire l'objet, à l'issue de sa peine, d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté. Considérant que la rétent...
... 29 de la commission définissait un dispositif équilibré afin de protéger la société contre les personnes dangereuses condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, en prévoyant la possibilité de les assigner à résidence à leur sortie de prison, sans porter atteinte aux principes fondamentaux. Il a jugé que l'amendement n° 78 s'écartait de ces principes et que la recherche a posteriori, dans une condamnation prononcée avant l'entrée en vigueur du dispositif, de motifs pouvant fonder une rétention de sûreté, n'était pas acceptable.
a souligné que le dispositif envisagé par l'amendement n° 78 apparaissait très complexe, s'agissant des condamnations antérieures à la loi instaurant la rétention de sûreté. Expliquant que le procureur général, après avis du juge de l'application des peines, devrait saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel pour qu'elle interprète à nouveau la condamnation prononcée par la cour d'assises, au regard d'une loi intervenue postérieurement, il a estimé que ce dispositif n'apportait pas de garantie équiva...
...spositions adoptées par le législateur dans le domaine régalien du droit pénal. Il a relevé que cette jurisprudence pouvait en outre connaître des évolutions et que le placement en rétention de sûreté revêtait un caractère préventif propre à l'ensemble des mesures de sûreté. Rappelant que la chambre de l'instruction devrait apprécier la dangerosité de la personne condamnée et non réinterpréter sa condamnation, il a souligné que le juge devrait prendre en compte un faisceau d'indices parmi lesquels figureraient les réquisitions prononcées lors du procès.