24 interventions trouvées.
...eur, a souhaité que le sous-amendement n° 81, présenté par M. Pierre Fauchon à l'amendement n° 1 de la commission, soit rectifié afin de maintenir dans le projet de loi l'exigence du caractère exceptionnel de la mise en oeuvre du dispositif de rétention de sûreté et de supprimer la mention selon laquelle les personnes susceptibles d'en faire l'objet doivent « toujours » présenter une particulière dangerosité. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que la suppression de l'adverbe « toujours » permettrait d'envisager le cas où une personne condamnée serait devenue particulièrement dangereuse au cours de sa détention, ce qui pouvait conduire à s'interroger sur la situation des prisons.
Au même article, la commission a débattu du sous-amendement n° 67 présenté par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen à l'amendement n° 1 de la commission, afin de supprimer la référence à la particulière dangerosité des personnes pouvant être placées en rétention de sûreté. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que si cette notion demeurait plus floue en France qu'au Canada et aux Pays-Bas où existaient des dispositifs de rétention de sûreté plus anciens, le projet de loi en précisait le contenu en prévoyant, d'une part, un examen pluridisciplinaire des personnes et, d'autre part, l'utilisation d'outils...
a considéré que la dangerosité serait appréciée à partir du diagnostic des médecins psychiatres et qu'il n'était pas possible d'inventorier précisément le contenu d'une telle notion. Il a jugé que si la référence à la dangerosité pouvait être utile, les statistiques susceptibles d'être établies en ce domaine renverraient inévitablement à des probabilités.
estimant que les nombreuses observations conduites permettraient d'aboutir à des appréciations fiables, a expliqué que les études montraient par exemple que la dangerosité future d'un père ayant commis un inceste apparaissait généralement plus faible que celle d'un tueur en série. Soulignant l'intérêt qu'avait exprimé le docteur Roland Coutanceau, directeur du centre médico-psychologique pour adultes de la Garenne-Colombes, pour l'amendement de la commission visant à prévoir une évaluation pluridisciplinaire conduite sur au moins six semaines, il a précisé que d'i...
estimant que la dangerosité ne s'appréciait pas de la même façon chez une personne libre et chez un détenu, a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une notion scientifique et que son appréciation se fondait sur des probabilités, au même titre que l'évaluation du risque de récidive.
a souligné que le projet de loi posait deux conditions à la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté : la dangerosité particulière de la personne et la probabilité d'une récidive. Constatant qu'ôter une condition accroîtrait le champ des personnes susceptibles d'en relever, il a estimé que ces deux conditions devaient être maintenues et que la notion de dangerosité serait précisée par la jurisprudence.
a suggéré que le projet de loi soit précisé en indiquant que la dangerosité devait faire apparaître une probabilité élevée de récidive. M. Robert Badinter a considéré que les conditions respectivement attachées à la dangerosité et au risque de récidive ne se confondaient pas. Il a expliqué qu'il pouvait exister une probabilité de récidive forte chez un criminel ne présentant pas de dangerosité particulière, mais souhaitant par exemple se venger d'une personne qui l'aurai...
... d'entraîner l'annulation des décisions de placement en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme. Précisant que la convention européenne des droits de l'homme rendait nécessaire le maintien d'un lien entre le placement en rétention de sûreté et un délit ou un crime commis antérieurement, il a jugé qu'une telle mesure ne pouvait se fonder simplement sur l'appréciation d'une dangerosité présumée, indépendamment de toute condamnation.
a indiqué que l'exigence d'une condamnation initiale prévoyant le réexamen de la personne afin d'évaluer sa dangerosité à l'issue de sa peine n'était pas opportune car elle conduisait à soulever la question de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère qui, en principe, s'agissant de la rétention de sûreté, n'avait pourtant pas lieu de s'appliquer. Il a expliqué que le Conseil d'Etat avait demandé que le réexamen de la situation de la personne condamnée soit dans le jugement de condamnation en se fondant su...
considérant que l'amendement n° 1 de la commission encourait effectivement le risque d'une déclaration de non-conformité par le Conseil constitutionnel et de décisions d'annulation des placements en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme, a jugé que le diagnostic de dangerosité, s'il était détaché de toute condamnation pour une infraction commise antérieurement, ne pouvait suffire à justifier une privation de liberté potentiellement indéfinie. Il a rappelé que certaines personnes placées en rétention de sûreté au Canada n'en sortaient jamais, en raison de leur dangerosité persistante. M. Robert Badinter a rappelé que certains détenus condamnés à de longues peines ne dés...
...ndement n° 78 s'efforçait de préserver un lien de causalité entre la décision de condamnation et la rétention de sûreté, afin de respecter les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, et précisait que la personne condamnée avant l'entrée en vigueur de la loi serait informée par la chambre de l'instruction qu'elle pourrait faire l'objet, à l'issue de sa peine, d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté. Considérant que la rétention de sûreté revêtait cependant le caractère d'une sanction prononcée après examen de la personne et ne pouvait s'appliquer aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi sans porter atteinte au principe de non-rétroactivité de sanctions pénales plus sévères, il s'est prononcé contre l'amendement.
...l constitutionnel regardait généralement avec prudence les dispositions adoptées par le législateur dans le domaine régalien du droit pénal. Il a relevé que cette jurisprudence pouvait en outre connaître des évolutions et que le placement en rétention de sûreté revêtait un caractère préventif propre à l'ensemble des mesures de sûreté. Rappelant que la chambre de l'instruction devrait apprécier la dangerosité de la personne condamnée et non réinterpréter sa condamnation, il a souligné que le juge devrait prendre en compte un faisceau d'indices parmi lesquels figureraient les réquisitions prononcées lors du procès.
s'interrogeant sur l'utilité d'un dispositif prévoyant que la chambre de l'instruction pourra avertir la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité susceptible d'entraîner son placement en rétention de sureté, a indiqué qu'il ne le voterait pas.
...evrait examiner le dispositif proposé au regard des principes fondamentaux, tout en tenant compte de son intérêt pour la société, comme il avait su le faire lorsqu'il s'était prononcé sur le placement sous surveillance électronique. Estimant que le Conseil constitutionnel pouvait interpréter le dispositif proposé par l'amendement n° 78 comme une mesure de sûreté indispensable pour faire face à la dangerosité de certains criminels, il s'est prononcé pour son adoption.
a estimé qu'au-delà des clivages que pouvaient susciter l'institution d'une rétention de sûreté, il était possible de dégager un accord sur trois constats : l'évaluation de la dangerosité, aujourd'hui très insuffisante en France, devait intervenir au plus tôt et conduire à une prise en charge adaptée dès le début de la détention ; il existait également au sein des établissements pénitentiaires une proportion importante de personnes atteintes de troubles mentaux qui devaient par priorité bénéficier de soins ; enfin, les prisons comptaient aussi certaines personnes atteintes de trou...
s'est déclaré dubitatif sur l'intérêt du dispositif proposé. Il a estimé que la rétention de sûreté se justifiait par la dangerosité constatée au moment où l'évaluation était mise en oeuvre. Tout en soulignant la pertinence de cette observation, le rapporteur a néanmoins pointé le risque de faire dépendre une privation de liberté de la seule dangerosité de la personne, exprimant la crainte que l'absence de lien avec une décision de justice ne conduise à des dérives. a estimé que le fait que la rétention de sûreté soit décid...
a reconnu qu'un tel risque existait en effet. Il a par ailleurs nuancé les réserves que pouvait susciter la prise en compte par la juridiction de jugement d'une prévision de dangerosité en observant qu'il existait déjà un hiatus entre la peine décidée et la peine exécutée qui peut relever de modalités différentes.
a demandé au rapporteur si la notion de dangerosité, qui est au coeur du projet de loi, était déjà consacrée dans le code pénal, notant que ce concept est diversement appréhendé par les experts. Il a fait valoir que le risque élevé de récidive lui semblait un critère plus pertinent pour protéger la société des criminels les plus nocifs. Il a enfin interrogé le rapporteur sur la raison pour laquelle il avait prévu que la rétention de sûreté ne soit...
s'est demandé si la notion de dangerosité existe dans notre code pénal. Il a relevé qu'actuellement, les malades mentaux et les personnes atteintes de trouble de la personnalité détenus dans les établissements pénitentiaires n'ont pas la possibilité de se soigner. Il a également regretté que la réforme pénitentiaire n'ait pas été soumise au Parlement préalablement à l'examen du présent projet de loi.
a indiqué que la notion de dangerosité a été introduite dans notre droit par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, précisant qu'elle constitue un des critères du placement sous surveillance judiciaire et sous surveillance électronique mobile. A l'instar de M. Henri de Richemont, il a estimé peu satisfaisante la situation au regard des soins dispensés en prison. Il a cependant mis en ...