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...ctime, ce qui paraît plus cohérent avec l'objet même du texte qui vise les criminels les plus dangereux et pas seulement les pédophiles. Il a évoqué les autres modifications -rédactionnelles et de précision- induites par la nouvelle rédaction proposée. Le rapporteur a en outre mis en avant sa volonté d'affirmer, dès le début de l'article, que la rétention de sûreté n'est possible qu' « à titre exceptionnel ».
s'est demandé si en pratique et en dépit de la volonté du législateur d'affirmer que la rétention de sûreté n'est possible qu'à titre exceptionnel, les cours d'assises ne seront pas tentées de faire mention de cette faculté systématiquement dans tous leurs jugements.
...t de loi, était déjà consacrée dans le code pénal, notant que ce concept est diversement appréhendé par les experts. Il a fait valoir que le risque élevé de récidive lui semblait un critère plus pertinent pour protéger la société des criminels les plus nocifs. Il a enfin interrogé le rapporteur sur la raison pour laquelle il avait prévu que la rétention de sûreté ne soit mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel. Le rapporteur a justifié l'ajout de la mention « à titre exceptionnel » par la nécessité d'éviter une banalisation des mesures de rétention de sûreté si les cours d'assises assortissaient systématiquement leur décision de la possibilité de prononcer cette mesure. Il a fait valoir que le critère relatif à la dangerosité de la personne permet de demander un examen de la personnalité du condamné d...
a noté que le rattachement de la rétention de sûreté à une décision de justice répondait aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il a craint néanmoins que ce dispositif n'incite les cours d'assises à prononcer des peines d'au moins quinze ans d'emprisonnement pour permettre le recours à la rétention de sûreté, estimant que la mention « à titre exceptionnel » n'aurait en pratique qu'une valeur très relative. Il a néanmoins mis en avant l'utilité de cette précision qui traduit l'intention du législateur sur les modalités d'application du dispositif.
s'est interrogé sur l'intérêt de faire mention du caractère exceptionnel de la mesure de rétention de sûreté. Il s'est demandé en outre si la référence aux troubles de la personnalité parmi les critères d'application de la rétention de sûreté ne présentait pas un caractère excessivement limitatif.
a observé que la référence au caractère exceptionnel de la mesure, comme tel est le cas en matière de détention provisoire, vise à prévenir certaines dérives. Le rapporteur a observé par ailleurs que la référence aux troubles de la personnalité était très utile pour clarifier le champ d'application du texte. En effet, il était important de ne pas confondre les personnes atteintes de tels troubles, pour lesquels il n'existait pas, en l'état des co...
a plaidé pour l'adoption de la mention relative au caractère exceptionnel de la mesure de rétention de sûreté.
a indiqué que les décisions relatives à la rétention de sûreté n'avaient pas été confiées à la juridiction de l'application des peines au motif qu'il ne s'agissait pas d'une peine, d'une part, et dans le but de marquer son caractère exceptionnel et d'en éviter la banalisation, d'autre part.