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...é que le sous-amendement n° 80 présenté par M. Pierre Fauchon à l'amendement n° 1 de la commission, afin de supprimer la disposition exigeant que la décision de condamnation prévoie expressément le réexamen de la personne à l'issue de sa peine pour que puisse être mise en oeuvre une rétention de sûreté, se fondait sur un raisonnement logique mais risquait d'entraîner l'annulation des décisions de placement en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme. Précisant que la convention européenne des droits de l'homme rendait nécessaire le maintien d'un lien entre le placement en rétention de sûreté et un délit ou un crime commis antérieurement, il a jugé qu'une telle mesure ne pouvait se fonder simplement sur l'appréciation d'une dangerosité présumée, indépendamment de toute condamnation.
...t supprimé dans les années 1970 la relégation, les sénateurs avaient évoqué le cas de crimes commis par d'anciens détenus dans le seul but de retourner en prison, car leur détention les avait rendus inaptes à la vie en société. M. Christian Cointat a estimé que l'exigence d'une décision de justice prévoyant, dans le cadre d'une condamnation, un réexamen de la personne condamnée avant son éventuel placement en rétention de sûreté à l'issue de la peine, était comme une garantie contre toute mesure arbitraire de privation de liberté. Il a estimé que le réexamen de la personne devait alors être envisagé au sein de la décision de condamnation comme une certitude et non au mode conditionnel.
a précisé que son sous-amendement ne visait pas à supprimer l'exigence d'une condamnation préalable fondant ensuite un éventuel placement en rétention de sûreté. M. Robert Badinter a jugé que le réexamen à l'issue de la peine ne devait pas porter sur la « situation » du criminel ou du délinquant, liée à la détention, mais plutôt sur l'évolution de sa personnalité. M. Jean-Jacques Hyest, président, a précisé que de telles précisions pouvaient encore faire l'objet de sous-amendements.
...rver un lien de causalité entre la décision de condamnation et la rétention de sûreté, afin de respecter les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, et précisait que la personne condamnée avant l'entrée en vigueur de la loi serait informée par la chambre de l'instruction qu'elle pourrait faire l'objet, à l'issue de sa peine, d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté. Considérant que la rétention de sûreté revêtait cependant le caractère d'une sanction prononcée après examen de la personne et ne pouvait s'appliquer aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi sans porter atteinte au principe de non-rétroactivité de sanctions pénales plus sévères, il s'est prononcé contre l'amendement.
a précisé que si la jurisprudence constitutionnelle ne devait pas être négligée, le Conseil constitutionnel regardait généralement avec prudence les dispositions adoptées par le législateur dans le domaine régalien du droit pénal. Il a relevé que cette jurisprudence pouvait en outre connaître des évolutions et que le placement en rétention de sûreté revêtait un caractère préventif propre à l'ensemble des mesures de sûreté. Rappelant que la chambre de l'instruction devrait apprécier la dangerosité de la personne condamnée et non réinterpréter sa condamnation, il a souligné que le juge devrait prendre en compte un faisceau d'indices parmi lesquels figureraient les réquisitions prononcées lors du procès.
s'interrogeant sur l'utilité d'un dispositif prévoyant que la chambre de l'instruction pourra avertir la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité susceptible d'entraîner son placement en rétention de sureté, a indiqué qu'il ne le voterait pas.