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... et tous les criminels de guerre ne puissent bénéficier d'aucune impunité sur le territoire français. En conséquence, après avoir rappelé que le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale (CPI) n'exigeait pas que les États se reconnaissent une compétence universelle pour juger ces criminels, il a proposé à la commission d'adopter un amendement introduisant en droit français la compétence extra-territoriale de la France. Il a précisé que cette compétence serait soumise à quatre conditions : résidence habituelle sur le territoire de l'auteur de crime international, double incrimination ou personne justiciable de la CPI, monopole des poursuites par le ministère public, compétence subsidiaire de la France (déclinatoire de compétence expresse de la CPI, absence de demande de remise par une autre juridic...
Après avoir rappelé que les règles classiques de compétence des juridictions françaises en matière pénale supposaient que l'infraction ait eu lieu en France ou que la victime soit française et que, sauf exception résultant de conventions internationales transposées aux articles 689-1 et suivants du code de procédure pénale, la compétence extra-territoriale n'existait pas en France, M. Robert Badinter a souligné que l'espace conventionnel résultant du traité de Rome devait conduire chaque Etat, en complément de l'action de la Cour pénale internationale, à veiller à ne pas faire bénéficier les auteurs de crime international d'une quelconque impunité. Comme M. Pierre Fauchon, M. Robert Badinter a reconnu l'effort d'ouverture du rapporteur quant à l'...
Après avoir indiqué que la compétence universelle n'existait aujourd'hui dans aucun autre pays, M. Patrice Gélard, rapporteur, a souligné que la reconnaissance de la compétence extra-territoriale constituait une avancée. Il a précisé en outre que la condition de résidence existait déjà dans le code pénal, citant les articles relatifs au tourisme sexuel, aux activités de mercenaire et de clonage commis à l'étranger.