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... politique, jusqu'à présent très prudente, conduite par le procureur de la Cour, visait à poursuivre les personnes portant la plus grande responsabilité dans les infractions mentionnées par la convention de Rome. Le rapporteur a estimé que le projet de loi tendait à intégrer les acquis essentiels du statut de Rome dans notre droit en introduisant notamment un nouveau livre consacré aux crimes de guerre et en complétant les incriminations existantes en matière de crime contre l'humanité. Il s'agit d'un texte d'adaptation et non de transposition (qu'aurait justifié par exemple la mise en oeuvre d'une directive communautaire en droit interne) ; cette souplesse est nécessaire afin de reformuler dans la langue et les concepts juridiques du droit pénal français certaines terminologies de la conventi...
...le crime contre l'humanité se déduisait de la gravité même des actes en cause. Il a estimé par ailleurs que l'imprescriptibilité devait être réservée aux crimes contre l'humanité, compte tenu de l'extrême gravité de ces infractions qui constituaient la négation même de l'être humain. Il n'est pas possible, selon lui, de mettre sur le même plan les auteurs de tels agissements avec les criminels de guerre, si graves soient les actes perpétrés par ces derniers. Il a en outre relevé que l'allongement des délais de prescription pour les auteurs de crimes de guerre constituait déjà une avancée significative. Revenant alors sur la question de la compétence universelle, M. Robert Badinter a estimé que, sur le fondement du préambule de la convention de Rome, la France avait l'obligation de juger un aut...
...nt dans le cadre européen. Elle a contesté les dispositions du projet de loi permettant à la France de s'exonérer de toute responsabilité pénale au regard des infractions prévues par le statut de Rome en cas d'utilisation de l'arme nucléaire pour assurer sa légitime défense. Elle a, par ailleurs, souhaité que les mesures prises pour adapter la convention de Rome ne permettent pas à un criminel de guerre, même agissant en légitime défense, de bénéficier d'une complète impunité.
De même, Mme Josiane Mathon-Poinat s'est inquiétée d'une évolution de la position française tendant à ouvrir davantage les possibilités d'utilisation de l'arme nucléaire. Elle a souhaité que les conditions d'exonération de la responsabilité pénale de l'auteur d'un crime de guerre agissant en légitime défense soient davantage encadrées.
a précisé que les dispositions du projet de loi concernant l'utilisation de l'arme nucléaire étaient conformes à la déclaration formulée par la France lors du dépôt des instruments de ratification ainsi que, de manière plus générale, au principe de dissuasion. S'agissant des conditions dans lesquelles la responsabilité du criminel de guerre agissant en légitime défense pourrait être engagée, il a indiqué qu'il présenterait un amendement permettant d'en rapprocher les termes de ceux stipulés par la convention de Rome.
...lan concerté n'était pas indispensable, dans la mesure où elle était impliquée par le crime de génocide. Il a en outre rappelé que la culture juridique française posait pour principe le caractère prescriptible des infractions. En conséquence, toute dérogation à ce principe doit conserver un caractère exceptionnel. Il a jugé que l'allongement des délais de prescription pour les crimes et délits de guerre répondait largement aux objectifs poursuivis dans le cadre du statut de Rome. S'agissant de la compétence universelle, M. Pierre Fauchon a estimé qu'il fallait s'inscrire dans une démarche dépassant les cultures nationales afin de permettre l'émergence d'une véritable justice internationale. Il a souligné plus particulièrement l'effet dissuasif qu'emporterait la reconnaissance d'une telle compét...
...e la compétence universelle par les juridictions françaises valait dès lors que la personne se trouvait, de son plein gré ou non, sur le territoire français. Puis la commission a examiné les amendements du rapporteur. Aux articles 5 et 6 (Atteintes à l'administration de la justice de la Cour pénale internationale), la commission a adopté deux amendements rédactionnels. A l'article 7 (Crimes de guerre), elle a adopté un amendement à l'article 461-7 du code pénal afin de relever de 15 à 18 ans l'âge à partir duquel il pouvait être procédé à un enrôlement dans les forces armées. Au même article, elle a adopté quatre amendements afin de rapprocher les termes du projet de loi des stipulations de la convention de Rome : - à l'article 461-15 du code pénal (Pillage), elle a supprimé la condition se...