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a d'abord indiqué qu'il était souhaitable que les auteurs de crime contre l'humanité et tous les criminels de guerre ne puissent bénéficier d'aucune impunité sur le territoire français. En conséquence, après avoir rappelé que le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale (CPI) n'exigeait pas que les États se reconnaissent une compétence universelle pour juger ces criminels, il a proposé à la commission d'adopter un amendement introduisant en droit français la compétence ...
Considérant qu'il était inacceptable que la France puisse être un refuge pour les auteurs de crime contre l'humanité, M. Pierre Fauchon a salué la proposition du rapporteur qui prenait en compte les éléments d'analyse qu'il avait déjà formulés. Il a indiqué qu'il avait déposé un amendement allant dans le même sens, retenant le critère de résidence dans un souci de prudence, mais qu'il modifierait éventuellement en fonction de la solution retenue par la commission.
Avant l'article 1er, la commission a examiné les amendements n°s 11, 13 et 29 rectifié, avant l'article 2, l'amendement n° 40 et à l'article 2, l'amendement n° 12 tendant à supprimer la condition de « plan concerté » dans la définition du génocide. Après avoir indiqué que la notion de « plan concerté » qui est une des conditions permettant de caractériser le crime contre l'humanité était utile pour distinguer les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, M. Patrice Gélard, rapporteur, a admis que cette condition pouvait soulever des interrogations tant sur son utilité, la condition de « l'attaque généralisée ou systématique » prévue par le projet de loi pouvant impliquer le plan concerté, que sur les modalités de sa preuve. En réponse à MM. Robert Badinter et Pierre...
...sait à poursuivre les personnes portant la plus grande responsabilité dans les infractions mentionnées par la convention de Rome. Le rapporteur a estimé que le projet de loi tendait à intégrer les acquis essentiels du statut de Rome dans notre droit en introduisant notamment un nouveau livre consacré aux crimes de guerre et en complétant les incriminations existantes en matière de crime contre l'humanité. Il s'agit d'un texte d'adaptation et non de transposition (qu'aurait justifié par exemple la mise en oeuvre d'une directive communautaire en droit interne) ; cette souplesse est nécessaire afin de reformuler dans la langue et les concepts juridiques du droit pénal français certaines terminologies de la convention par trop imprécise et marquée par de nombreux emprunts au droit anglo-saxon. a so...
...procès lents et difficiles, ne pourrait juger que les principaux auteurs des crimes internationaux, laissant aux juridictions nationales le soin de juger les autres responsables. S'agissant du plan concerté, M. Robert Badinter a rappelé que cette notion avait été élaborée dans le contexte historique très particulier de l'affaire Barbie et qu'elle ne s'imposait plus dès lors que le crime contre l'humanité se déduisait de la gravité même des actes en cause. Il a estimé par ailleurs que l'imprescriptibilité devait être réservée aux crimes contre l'humanité, compte tenu de l'extrême gravité de ces infractions qui constituaient la négation même de l'être humain. Il n'est pas possible, selon lui, de mettre sur le même plan les auteurs de tels agissements avec les criminels de guerre, si graves soient l...
...elle a complété les conditions dans lesquelles l'auteur d'un crime de guerre pouvait s'exonérer de sa responsabilité en cas de légitime défense en indiquant, en particulier, qu'il devait avoir agi contre un recours imminent et illicite à la force. A l'article 8 (Coordinations), elle a adopté un amendement alignant le régime des interdictions prévues à l'article 413-1 en matière de crime contre l'humanité sur celui, plus sévère, proposé par le projet de loi en cas de crime de guerre. A l'article 9 (Application aux collectivités outre-mer), elle a adopté un amendement de cohérence concernant l'extension du projet de loi aux collectivités d'outre-mer.