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... conséquence, après avoir rappelé que le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale (CPI) n'exigeait pas que les États se reconnaissent une compétence universelle pour juger ces criminels, il a proposé à la commission d'adopter un amendement introduisant en droit français la compétence extra-territoriale de la France. Il a précisé que cette compétence serait soumise à quatre conditions : résidence habituelle sur le territoire de l'auteur de crime international, double incrimination ou personne justiciable de la CPI, monopole des poursuites par le ministère public, compétence subsidiaire de la France (déclinatoire de compétence expresse de la CPI, absence de demande de remise par une autre juridiction internationale ou d'extradition par un autre État).
Considérant qu'il était inacceptable que la France puisse être un refuge pour les auteurs de crime contre l'humanité, M. Pierre Fauchon a salué la proposition du rapporteur qui prenait en compte les éléments d'analyse qu'il avait déjà formulés. Il a indiqué qu'il avait déposé un amendement allant dans le même sens, retenant le critère de résidence dans un souci de prudence, mais qu'il modifierait éventuellement en fonction de la solution retenue par la commission.
Après avoir indiqué que la compétence universelle n'existait aujourd'hui dans aucun autre pays, M. Patrice Gélard, rapporteur, a souligné que la reconnaissance de la compétence extra-territoriale constituait une avancée. Il a précisé en outre que la condition de résidence existait déjà dans le code pénal, citant les articles relatifs au tourisme sexuel, aux activités de mercenaire et de clonage commis à l'étranger.
ont considéré que l'exigence de la résidence habituelle était trop restrictive et que s'agissant de crimes d'une particulière gravité l'on ne pouvait procéder par assimilation avec d'autres infractions du code pénal.