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Après avoir noté que l'amendement n° 1 ouvrait un débat intéressant, M. Bernard Frimat a souligné que la publication intégrale des présentateurs serait un progrès démocratique et qu'elle répondait aux observations récentes du Conseil constitutionnel. Insistant sur le caractère public de l'acte de parrainage d'un candidat à l'élection présidentielle, il a indiqué s'associer au constat de carence de l'action gouvernementale sur l'adaptation des règles de l'élection présidentielle dressé par les conclusions du rapporteur.
a indiqué que l'amendement n° 5, tendait à maintenir le droit en vigueur pour l'élection présidentielle contre la logique du projet de loi organique. Il a rappelé que ce dernier prévoyait dans les situations où des irrégularités ont été constatées, mais où le compte de campagne n'est pas rejeté, la possibilité pour la Commission, ou le Conseil en cas de recours, de réduire le remboursement forfaitaire du candidat en cause. Considérant que la rédaction de ce dispositif était plus satisfaisante que ...
Constatant que le projet de loi organique offrait une souplesse souhaitable, M. Hugues Portelli, rapporteur, a précisé que, dans le droit en vigueur comme dans l'amendement n° 5, une marge d'appréciation était déjà donnée à l'autorité contrôlant les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle pour conclure ou non au caractère non intentionnel et à la portée très réduite de la méconnaissance de la législation. Il a ajouté qu'en toute rigueur, l'amendement n° 5 aurait dû supprimer toute marge d'appréciation sur ces éléments pour fixer le remboursement forfaitaire des candidats, comme le prévoit, par exemple, le droit applicable aux élections législatives.
a estimé que les pouvoirs attribués à la Commission pour l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle devaient être adaptés à l'importance de cette dernière, et non calqués sur les autres élections.
... vote par correspondance était encore en vigueur pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger en raison des spécificités de cette élection, il a observé qu'il était autrefois possible pour les élections politiques, mais qu'il avait été supprimé pour ces scrutins en raison de nombreux cas de fraudes. Indiquant que le recours éventuel au vote électronique à distance pour l'élection présidentielle faisait l'objet de nombreux débats, il a estimé que les interrogations existant sur son utilisation au regard de la sécurité et de la confidentialité des opérations électorales devaient inciter le législateur à la prudence.