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Aux termes de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme, les PLU ne sont aujourd’hui soumis à l’évaluation environnementale que dans certaines conditions, notamment lorsqu’ils ne sont pas compris dans un SCOT. Cet amendement a pour objet de prévoir que tous les PLU soient soumis à l'évaluation environnementale telle qu’elle est définie dans le projet de loi.
Monsieur Raoul, apporter cette précision ne me paraît pas utile. L’article L. 121-11 du code de l’urbanisme indique en effet clairement que le rapport de présentation des documents d’urbanisme soumis à une évaluation environnementale présente les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences négatives que le document peut avoir sur l’environnement. Cette formulation générale inclut bien sûr les incidences sur les continuités écologiques. En outre, les articles 6, 9 et 10 du projet de...
Cet amendement a pour objet de réaffirmer dans le code de l’urbanisme la règle en vigueur aujourd'hui, à savoir que le SCOT, à la différence du PLU qui est un document opérationnel, demeure un document de planification stratégique et ne s’impose donc pas au PLU, lequel doit être simplement compatible avec celui-ci, et non pas conforme.
La prévention des risques naturels et technologiques est un objectif général assigné par l’article L.121-1 du code de l’urbanisme à tous les documents d’urbanisme, aussi bien les SCOT que les PLU. L’existence de ces risques fait obligation aux documents d’urbanisme de limiter ou d’interdire l’urbanisation dans les zones à risques. Le préfet peut d’ailleurs – on en revient aux PIG – imposer le classement en zones à risques via des PIG – je pense non pas aux PIG liés à une DATDD, mais à la première partie des PIG présentée pa...
Je me rappelle très bien la discussion du texte qui est devenu la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin, aujourd'hui ministre de la santé et, à l’époque, ministre de l’écologie et du développement durable. Les mesures prises avaient été inscrites dans le code de l’urbanisme, mais il ne me semblait pas superfétatoire de les mentionner dans les documents d’urbanisme. Toutefois, je me range aux arguments de la commission. Ces dispositions étant déjà prévues dans un certain nombre d’articles du code de l’urbanisme, je retire mon amendement.
Monsieur Raoul, il existe un chapitre du code de l’urbanisme, le chapitre III, articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3, qui traite uniquement de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Par conséquent, vos propositions font l’objet d’un chapitre entier dans ce code. Je peux vous le faire tenir et vous constaterez que toutes ces questions sont déjà largement prises en compte.
Je ne lirai pas ce chapitre III du code de l’urbanisme, monsieur le rapporteur, je vous fais confiance. Aussi, je retire cet amendement, monsieur le président.
...commission de l’économie est en désaccord avec la commission des lois car cet amendement, semble-t-il, vise à transformer le fond du texte de manière inopportune. Les deux premiers alinéas que l’amendement tend à fusionner expriment en effet des idées totalement différentes. Le premier dispose : « Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement ». Je reconnais que cette rédaction avec la répétition du mot « objectifs » n’est peut-être pas la meilleure, mais elle est claire. Il faut savoir que le SCOT comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables puis un document d’orientation et d’objectifs. Nous mettons au début de chacun de ces documents un chapeau général d’explication....
Cet amendement a, d’une certaine manière, un lien avec l’amendement n° 203. Le SCOT est un document d’orientation et non pas un document normatif. Or, dans le texte proposé par le 2° du I de l’article 9 pour l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme, il est prévu que le SCOT a la possibilité de définir la localisation ou la délimitation – ce qui est extrêmement précis – des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Cette terminologie confère donc au SCOT un caractère normatif sur ce point. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cette phrase qui ne correspond pas à l’esprit du SCOT et ne laiss...
... la délimitation cartographique la plus précise, en passant par le pastillage. Il faut vraiment laisser aux SCOT et aux élus la possibilité de jouir de cet éventail. Ensuite, libre à chaque SCOT, en fonction des circonstances locales, de choisir la technique d’identification des espaces qui lui paraît la plus adéquate. C’est ce que permet la formulation actuelle de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme. Pour ma part, j’estime qu’il faut laisser aux élus toutes ces possibilités ; ils feront le choix de les saisir ou non. Si notre ami Charles Revet ne veut pas recourir à cet éventail, il ne le fera pas, mais il importe de laisser cette voie ouverte aux élus qui le souhaitent. Pour ce qui concerne l’amendement n° 204, comme je l’ai expliqué précédemment, la législation offre aux SCOT différents ...
... le Grenelle ne peut devenir effective que si l’on trouve les moyens de l’inscrire dans les documents d’urbanisme. À cet égard, je dois dire que je ne comprends pas du tout l’argumentaire développé dans l’objet des amendements identiques, qui renvoie la protection des espaces sensibles uniquement au code de l’environnement, comme si l’on pouvait séparer ainsi droit de l’environnement et droit de l’urbanisme. Ces deux droits sont totalement impliqués, comme on peut le constater avec la trame bleue, la trame verte ou encore la continuité écologique. L’un des principaux enjeux du chapitre relatif à l’urbanisme est précisément de créer les conditions d’une articulation satisfaisante entre les dispositions relatives à la biodiversité des trames verte et bleue et les règles d’urbanisme. Nous le savons b...