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...d'information rassemblée en quelques semaines témoignent de la grande réactivité du Sénat sur ce sujet. Je vous propose d'examiner chacun des éléments qui font l'objet de débats. Tout d'abord, qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? Avant 1992, le délit n'existait pas. La loi du 22 juillet 1992 le définit comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ». Pour faciliter les poursuites, la loi du 17 juin 1998 y a ajouté, alternativement, les « pressions graves ». Enfin, la loi du 17 janvier 2002, toujours avec le même objectif de protection des victimes, est allée plus loin encore en définissant le harcèlement sexuel par « le fait de ...
...miné pour avis par la commission des affaires sociales ce matin, vise à combler dans les meilleurs délais le vide juridique qui laisse sans protection les victimes de harcèlement sexuel, parmi lesquelles figure une très grande majorité de femmes. Pendant une vingtaine d'années le harcèlement sexuel a été réprimé par l'article 222-33 du code pénal qui incriminait le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Mais, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré le 4 mai 2012 que cet article définissait l'infraction en des termes trop flous. Cette décision ayant entrainé l'abrogation du texte, les victimes ne peuvent plus porter plainte sur ce fondement et les procédures judiciaires en cours ont été interrompues, sa...
J'ai été convaincue par la présentation du rapporteur sauf sur un point : la mention au II de l'article 1er d'un but « réel ou apparent » dont je me demande si elle n'affaiblit pas le texte.
Puisque François Zocchetto a débuté son propos par la révision constitutionnelle, je rappellerai que c'est désormais le texte de la commission qui vient en discussion : nous avons dépassé la concurrence entre projet et propositions de loi. Je partage ce qu'a dit M. Pillet. J'indique à M. Bas qu'il y a plusieurs amendements incluant les fonctionnaires, celui du groupe CRC, mais aussi celui de Mme Demontès et l'un des miens. Le cas...
Merci à Mme Tasca pour son observation tout à fait pertinente sur le titre du texte. Si l'on ne prend en compte que le but réel, Madame Gourault, le harceleur dira évidemment qu'il n'avait pas l'intention d'obtenir une relation sexuelle. En revanche, le but apparent peut être prouvé par des témoignages : cela facilite l'administration de la preuve. Quant au terme de connotation, il figure déjà dans la jurisprudence sur le harcèlement. Il suffit d'ouvrir le code. L'environnement fait l'objet d'un grand débat, mais i...
A chaque fois qu'on insère des qualitatifs alternatifs, il faut bien se poser la question de leur utilité. On obtiendrait le même résultat en écrivant « dans le but » -sans dire « réel ou apparent »- et le juge ne s'interrogerait pas sur le sens du mot « apparent ».
Je ne suis pas certaine que cela améliorerait la rédaction, car des actes graves peuvent être commis sans avoir nécessairement pour but réel d'obtenir une relation sexuelle.
Il faut faire attention : on ne sanctionne pas l'apparence, mais des actes. Or, il est très fréquent que la personne mise en cause pour un acte unique prétende ne pas avoir agi dans le but d'obtenir une relation sexuelle. Je conçois que vous trouviez que cela est exagéré, mais la victime peut-elle apporter la preuve de l'intention ? Je tiens donc beaucoup à la notion d'apparence.
Ce débat nous renvoie à la nature du droit pénal. La déclaration des droits de l'homme de 1789 impose au législateur de définir les délits de façon aussi objective que possible. Que vous écriviez « réel ou apparent » ou non, il reviendra au juge d'acquérir la conviction, si possible établie, qu'il y avait un but sexuel. Votre rédaction se borne à commenter le travail du juge. Les périphrases, dont le code pénal est plein, et par lesquelles le législateur marque sa bonne volonté, ne servent strictement à rien et peuvent créer une ambiguïté en amenant, au moins au début, le juge à s'interroger sur leur sens.