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La base EURODAC a été mise en place dans le cadre du règlement Dublin II sur l'asile. Elle permet de déterminer si le candidat à l'asile a déjà déposé une première demande dans l'un des pays de la zone Schengen. Le fichier contient les empreintes biométriques et l'état civil déclaré de deux catégories de personnes : les demandeurs d'asile et les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière Schengen. Actuellement, ce fichier contient environ 600 000 empreintes biométriques et en 2010 la France l'a enrichi de 36 000 nouvelles empreintes. Le fichier ne répond qu'à une seule finalité : la g...
... motivations de la proposition de résolution. En effet, il me semble erroné de confondre la protection constitutionnelle du droit d'asile avec la protection des données enregistrées dans la base. Certaines appartiennent à des personnes qui n'ont pas déposé de demande d'asile et d'autres à des personnes dont la demande a été rejetée. Par ailleurs, on peut certes juger le changement de finalité du fichier inopportun mais on ne peut en tirer argument en droit pour interdire à l'autorité légitime d'en décider ainsi. J'ajoute qu'il est regrettable d'utiliser le terme de « services répressifs » pour désigner les autorités susceptibles de consulter la base alors que celles-ci n'y procèdent que dans le cadre d'une enquête judiciaire.
La référence aux « services répressifs » est celle de la proposition de règlement elle-même. La décision du Conseil constitutionnel porte sur les données personnelles enregistrées dans le fichier de l'OFPRA, sans considération du sort de la demande présentée par les candidats à l'asile. Certes, la même autorité qui a créé le fichier EURODAC peut en changer les finalités. La question est celle de l'acceptabilité sociale du fichier et de la crédibilité de l'engagement pris d'en réserver l'usage à son objet initial. Lorsqu'on crée un fichier, il faut dire pourquoi on le fait et s'y tenir.
La décision du Conseil constitutionnel porte exclusivement sur une consultation administrative -et non judiciaire- du fichier de l'OFPRA.
Il s'agit toutefois bien des données personnelles des demandeurs d'asile quelle qu'ait été la réponse de l'OFPRA. J'appelle en outre votre attention sur le fait que, faute de moyens, la France ne met pas à jour son fichier EURODAC.