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L'amendement n° 8 tend simplement à aligner le champ de consultation du régulateur postal sur celui du régulateur des communications électroniques, défini à l'article L. 36-5 du code en ces termes : l'autorité « est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en oeuvre. » S'agissant de l'amendement n°125, malheureusement, la commission a émis un avis défavorable Il n'est pas utile, e...
Il convient de préciser non seulement que le refus du régulateur d'octroyer une autorisation est fondé, empêchant ainsi tout arbitraire, mais aussi que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée entièrement ou partiellement sont communiquées au demandeur ; il s'agit de la directive de 1997. C'est pourquoi cet amendement suggère de préciser que le refus de l'autorité est motivé avant d'énumérer les motifs susceptibles d'être invoqués.
Le Sénat, en première lecture, avait proposé d'ouvrir à l'autorité de régulation la possibilité d'émettre, en tant que de besoin, des recommandations sur les conditions techniques d'accès aux installations et informations détenues par le prestataire du service universel. Sans pour autant conférer au régulateur un nouveau pouvoir réglementaire, cela permettrait à l'autorité de régulation de préciser les conditions dans lesquelles elle entend que s'effectue l'accès aux moyens indispensables à l'exercice d'une activité postale, par le moyen de recommandations ou par tout autre moyen de nature à expliciter sa pensée et sa doctrine. En effet, les autorités de régulation existantes sont fréquemment invitées ...
Cet amendement prévoit une fusion des 2° et 2° bis en un seul paragraphe, afin de clarifier les choses : il est plus logique qu'un seul paragraphe traite du sujet de l'information du régulateur s'agissant des conditions faites par l'opérateur historique à ses concurrents pour accéder à son réseau. En effet, si le 2° évoque les conditions de cet accès, le 2° bis renvoie aux conventions d'accès. L'obligation d'informer le régulateur sur les conditions d'accès pourrait se faire efficacement par le biais d'une transmission systématique et non plus à la demande du régulateur.
Confirmant la nécessité de centraliser tout le pouvoir tarifaire entre les mains du régulateur, plutôt que de le partager entre le régulateur et le ministre via le contrat de plan, cet amendement vise à donner au régulateur la compétence pour fixer les caractéristiques d'encadrement pluriannuel, c'est-à-dire non seulement les modalités de mise en oeuvre, mais aussi le niveau, la durée, voire le nombre d'encadrements pluriannuels. Cet amendement tend également à clarifier le pouvoir...
S'agissant des amendements identiques n° 76 et 128, il est impossible de priver le régulateur de l'ensemble de ses compétences. L'article 22 de la directive de 1997, dont la transposition s'impose à la France, précise que les autorités réglementaires ont pour tâche d'assurer le respect des obligations découlant de la présente directive et peuvent également être chargées d'assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal. La commission est donc défavorable à ces amende...
...a procédure de règlement des différents prévue dans le texte proposé pour l'article L. 5-6 du texte du code des postes et des communications électroniques, les parties au litige seraient susceptibles de communiquer à l'ARCEP des documents mettant en cause le secret des affaires. Pour une protection adéquate du secret des affaires de l'ensemble des acteurs du marché, cet amendement prévoit que le régulateur soit en mesure de refuser la communication de ces pièces et de les retirer du dossier.
...e nuire au service public, à la présence postale sur l'ensemble du territoire et à l'égalité devant ce service public. La finalité de l'organisation de la libre concurrence dans le secteur postal doit en principe, selon vous, aboutir à un meilleur service. Il apparaîtrait donc naturel que le bon accomplissement des missions de service public fasse partie des critères de l'ARCEP, dans son rôle de régulateur de ce marché. La constitution d'un marché postal au seul bénéfice des grands groupes postaux européens ne peut être la seule finalité de ce texte et donc la seule optique de régulation de l'ARCEP. C'est pourquoi il nous paraît nécessaire que l'ARCEP contrôle autant les entorses à cette concurrence que les pratiques affectant la bonne réalisation des missions de service public de La Poste.
Lors de la procédure de règlement de différends prévue dans le temps proposé pour l'article L. 5-6 du code des postes et des communications électroniques, les parties au litige seraient susceptibles de communiquer à l'ARCEP des documents mettant en cause le secret des affaires. Pour une protection adéquate du secret des affaires de l'ensemble des acteurs du marché, cet amendement prévoit que le régulateur soit en mesure de refuser la communication de ces pièces et de les retirer du dossier.
L'Assemblée nationale est certainement fondée à ne pas vouloir autoriser les enquêtes uniquement à des fins de sanctions. Toutefois, il convient de donner une finalité précise aux pouvoirs d'enquête importants dévolus au régulateur et au ministre en précisant leur objet: s'assurer du respect par le prestataire du service universel ou par un prestataire autorisé des dispositions législatives ou règlementaires afférentes à leur activité, des décisions prises pour garantir la mise en oeuvre de ces dispositions et des prescriptions du titre en vertu duquel ces personnes exercent leur activité, selon les termes déjà utilisés dan...
Par coordination avec l'extension au secteur postal du champ de la régulation, cet amendement vise à compléter la modification prévue au 1° du VI de l'article 5 par d'autres modifications au premier alinéa de l'ancien article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques. Il s'agit, d'une part, de prévoir que l'analyse annuelle des décisions du régulateur communautaire portera non seulement sur les communications électroniques, mais aussi sur les postes, d'autre part, de donner au régulateur la possibilité de suggérer, dans son rapport annuel, toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions tant du secteur des communications électroniques que de celui des postes.
Il est indispensable de préciser que le régulateur pourra procéder à toute expertise ou étude non seulement sur le secteur des communications électroniques, mais aussi sur le secteur postal. C'est pourquoi cet amendement a pour objet de rétablir l'alinéa supprimé par l'Assemblée nationale, en en rectifiant la rédaction pour viser le troisième alinéa, et non plus le deuxième alinéa, de l'actuel article L. 36-14 du code des postes et des communica...