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La suppression des articles 3, 6 et 9 de la loi de 2006 n'est pas souhaitable en l'état. Ces dispositions permettent d'utiliser trois instruments - interceptions de sécurité, contrôles d'identité dans des trains transfrontaliers et accès aux fichiers administratifs - qui sont utilisés avec succès par les services enquêteurs. De plus, leur usage est encadré de manière satisfaisante : la consultation de fichiers administratifs par les services de renseignement doit se conformer à la loi informatique et libertés de 1978, donc respecter les objectifs de finalité et de proportionnalité. La suppression pure et simple de cet article rendrait par exemple impossible le recours à la géolocalisation.
Nous nous sommes référés, pour l'amendement n°6 rectifié, à ce qui existait en matière de consultation de sites pédopornographiques. Internet est aujourd'hui un véhicule très dangereux en matière de terrorisme.
C'est une vieille question que de sanctionner la consultation de certains sites Internet. J'y suis défavorable pour deux raisons : sur le principe, le Conseil constitutionnel a déjà considéré qu'il fallait autoriser l'accès aux données de connexion mais non sanctionner la consultation. D'un point de vue plus pragmatique, censurer ces consultations nous ferait perdre un outil précieux, notamment pour géolocaliser des suspects. Retenir cet amendement affaibli...
Les difficultés portent notamment sur l'efficacité du dispositif. Nous ne disposons d'aucun retour d'expérience en matière de consultation de sites pédopornographiques. Jusqu'à aujourd'hui, notre arsenal de lutte contre le terrorisme a préservé l'équilibre entre l'impératif de sécurité et la protection des libertés individuelles.
L'amendement n°23 rectifié tend à préciser que le texte des alinéas 2 et 4 ne s'applique qu'aux expulsions intervenant dans le cadre d'une enquête de terrorisme, non à l'ensemble des cas visés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers. De plus, nous proposons de mentionner des « formalités de consultation de la commission réputées remplies » plutôt qu'un « avis réputé rendu », termes qui incitent à s'interroger sur le sens de l'avis.