12 interventions trouvées.
Le paiement des créanciers dans l'ordre des déclarations est radicalement inacceptable après l'ouverture d'un processus collectif de liquidation. Dès lors qu'un délai commun à tous les créanciers est fixé par la loi, l'égalité des chirographaires qui ont respecté ce délai s'impose absolument. Je rappelle que la distribution par contribution est un principe constant des règlements organisés.
La question posée est de savoir comment procéder à la distribution des biens lorsqu'il y a acceptation à concurrence de l'actif net et que l'héritier a réalisé les biens. Deux possibilités sont ouvertes : la première est celle du paiement au prix de la course, c'est-à-dire que le premier créancier qui produit est payé. Ainsi, les créanciers sont payés au fur et à mesure qu'ils se présentent dans le délai prévu par le projet de loi, et lorsqu'il n'y a plus rien à payer, l'action s'éteint. Il est bien évident que le créancier qui se présenterait après le terme du délai retenu par le législateur - quinze mois, un ou deux ans, par exemple - pour le paiement de toutes les créances serait forcl...
Sur le sujet qui nous occupe, je mettrai donc les points sur les i. Ce que vous avez dit ne prend pas en compte votre propre projet de loi. Vous avez décrit le système actuel dans lequel, en effet, la règle qui s'applique aux créanciers chirographaires consiste à donner l'avantage à celui qui arrive le premier pour se faire payer. C'est un système que nous connaissons tous. Mais vous avez apporté à ce système une novation essentielle, puisque le dispositif que vous proposez prévoit, pour les créanciers chirographaires, un délai au-delà duquel ils n'auront plus droit à rien s'ils ne se sont pas présentés. Nous entrons là dans u...
D'où l'exigence d'équité, qui s'impose dans toute procédure de règlement collectif organisé. En l'occurrence, il s'agit d'un actif de succession face à un passif à régler au profit des créanciers. La procédure normale, la seule dont je demande l'application, est non pas celle du paiement à celui qui aura gagné la course, les autres étant payés ou non, mais celle consistant à produire la créance dans le délai retenu et à répartir le paiement au marc l'euro. On verra ensuite ce que l'on fait de l'éventuel actif restant au regard du créancier qui n'aura pas produit dans les délais. A cet ...
Le texte du projet de loi tel que l'a présenté le Gouvernement accordait aux créanciers deux ans pour se manifester, période à l'issue de laquelle ils sont forclos. Entre ce délai initial de deux ans et le délai de un an que tend à instaurer l'amendement n° 135, il nous semble que les quinze mois retenus par l'Assemblée nationale marquent un juste milieu. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 135. Par ailleurs, je retire l'amende...
L'article 797 du code civil modifié précise, dans son premier alinéa, le délai dans lequel doit intervenir le paiement des créanciers. L'Assemblée nationale, sur l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a porté de un à deux mois le délai pour payer les créanciers à compter soit de la déclaration de conserver le bien, soit du jour où le produit de l'aliénation est disponible. S'il faut saluer le passage de ce délai de un à deux mois au cours de l'examen du texte à l'Assemblée nationale,...
Effectivement, le projet de loi initial prévoyait un délai de un mois, porté à deux mois par l'Assemblée nationale, pour payer les créanciers à compter de l'aliénation du bien à la suite de la déclaration. Aujourd'hui, on nous propose un délai de quatre mois. La commission s'en remet sur ce point à la sagesse du Sénat.
Il existe aujourd'hui une « course » des créanciers visant à se faire payer par l'héritier ayant accepté ce que l'on appelait jusqu'à maintenant le « bénéfice d'inventaire ». Il reste le plus souvent un reliquat et, s'il y a acceptation, le créancier qui ne s'est pas présenté peut toujours obtenir le paiement. Ici, nous sommes dans un nouveau système, qui comporte un délai Nous avons, d'une part, des créanciers chirographaires qui seront toujour...
Contrairement à ce qu'indique M. Badinter, une prescription de courte durée existe en matière de rétablissement personnel. Il s'agit ici de petites créances - les grosses créances sont, en règle générale, couvertes par une sécurité ou une garantie - et nous donnons un délai de quinze mois aux créanciers pour se déclarer. Au terme de ce délai, il y a en effet forclusion, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus recouvrer quoi que ce soit. Pourquoi avons-nous décidé de changer le système ? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le régime de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire était quasiment inutilisé, car il n'était pas attractif. Il était donc devenu obsolète. Nous proposons aujourd'hui de su...
...nt partie de la succession vacante. Dans le cadre de la gestion des successions vacantes, les pouvoirs du curateur s'avèrent très importants, et sans véritable contrôle. Sans dénier la qualité habituelle des fonctionnaires des Domaines, il ne faut pas perdre de vue qu'ils n'agissent que pour le compte de successibles potentiels dont les intérêts méritent une protection accrue. Le droit de tout créancier à recouvrer sa créance dans un délai raisonnable en s'adressant à un juge impartial, conformément à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas assuré par le texte actuel, puisque la restriction du droit d'exiger une adjudication des immeubles est par trop restreinte par l'obligation du créancier requérant d'assurer la différence entre le prix d'adjudication et le p...
L'objectif recherché par le projet de loi est de permettre une gestion allégée et plus dynamique du patrimoine successoral afin d'obtenir un règlement plus rapide des créanciers de la succession. C'est la raison pour laquelle il établit une responsabilisation du créancier à l'égard des autres. Or, l'amendement n° 165 ne va pas dans ce sens. Il est inexact d'affirmer que le curateur gère la succession vacante sans véritable contrôle. En effet, il exerce sa mission sous le contrôle du juge et lui rend compte de sa mission. Dans ces conditions, il engage sa responsabilit...
Sur la forme, comme M. Fauchon le faisait observer ce matin en commission des lois à M. Zocchetto, il vaudrait mieux écrire que tout créancier « peut exiger » que la vente soit judiciaire. J'invite donc M. Détraigne à rectifier l'amendement dans ce sens. M. le garde des sceaux, que, fidèle à mon habitude, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, affirme que la vente judiciaire est systématiquement demandée. Or, tel n'est pas le cas. Il ajoute que le créancier peut en faire la demande, mais cette possibilité ne figure pas dans le texte. ...