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...roit français des successions, de principes qui lui sont complètement étrangers, à la faveur de la création de ce que l'on appelle le « mandat posthume ». Je me suis déjà exprimé sur ce sujet, mais permettez-moi d'y revenir. Prenons le cas d'un chef d'entreprise qui gère sa propre affaire depuis très longtemps. Afin que sa volonté puisse continuer à s'exercer après son décès, il peut choisir un mandataire en qui il a confiance. Ainsi, sans même en informer ses héritiers, ou sans que ces derniers approuvent sa décision, il peut rédiger un mandat notarié, ce qui garantit l'excellence de la forme, en indiquant pour quels motifs, qu'il considère, lui, sérieux et légitimes, la gestion de son entreprise doit être confiée soit à l'un de ses héritiers, soit à un tiers, voire, ce qui est extraordinaire, à ...
...as la compétence pour gérer la succession, de confier la gestion de l'entreprise ou du patrimoine à quelqu'un en qui le futur de cujus a confiance, en raison de ses qualités, de son honnêteté et de sa compétence, plutôt que d'attendre que le décès créé un litige entre les héritiers. Dans ce dernier cas, en effet, ceux-ci se retrouveraient devant le tribunal pour demander la nomination d'un mandataire judiciaire, lequel, à la tête d'un cabinet surchargé, n'aurait pas le temps nécessaire ni la compétence pour gérer la succession. Par conséquent, dans la mesure où la majeure partie des futurs de cujus se préoccupent de l'intérêt de leurs enfants, de leur société et de la survie de l'entreprise, je pense qu'il s'agit d'une bonne solution.
Il s'agit d'un amendement de précision, auquel M. Badinter s'opposera, puisqu'il tend à préciser que le mandataire, dans le cadre du mandat à effet posthume, peut être un héritier qui doit, bien entendu, jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer.
Cet article vise à instaurer l'une des grandes innovations de ce projet de loi, à savoir le mandat à effet posthume. Si nous saluons cette initiative, nous approuvons aussi son encadrement rigoureux, dans l'intérêt des héritiers. M. le rapporteur a proposé un encadrement dans le temps, nous souhaitons aller plus loin en assurant l'impartialité du mandataire et en clarifiant son identité. En effet, cet amendement tend à rendre impossible la nomination, en tant que mandataire à effet posthume, du notaire chargé du règlement de la succession.
Cet amendement tend à préciser que, pour le mandat à effet posthume comme pour le mandat successoral, le mandataire exerce ses pouvoirs, même en présence d'un héritier protégé parmi les héritiers.
...améliorer. Mais mélanger le tout ne me paraît pas de très bonne méthode ! Donc, dans la mesure où l'on déciderait de recourir au mandat à effet posthume, du moins faudrait-il en limiter sa durée. En effet, je le répète, son premier effet est de mettre sous la tutelle de l'un des héritiers ou d'un tiers un élément essentiel du patrimoine, c'est-à-dire une entreprise. On pourrait concevoir que ce mandataire post mortem soit destiné à « amortir » le choc initial, en remplissant une sorte de fonction de conciliation entre les héritiers, si ceux-ci n'arrivent pas à se mettre d'accord, comme cela arrive trop souvent dans ces instants. Pendant les mois qui suivent la mort, un tiers, par exemple le directeur général, pourrait se voir confier l'entreprise pendant deux ans. C'est pourquoi nous propo...
Cet amendement, qui ne remet pas en cause le principe du mandat à effet posthume ni même son renouvellement, vise à encadrer ce dispositif, en rendant nécessaire, si le mandat doit être renouvelé, le recours au juge à période régulière. Selon moi, il n'est pas possible d'imaginer que le de cujus, plusieurs années après son décès, continue à exercer, par le biais d'un mandataire, un pouvoir sur la succession. Si ce mandat à effet posthume peut avoir une utilité, il ne peut cependant pas se prolonger indéfiniment. Par conséquent, le fait d'en limiter la durée à deux ans seulement et d'en prévoir le renouvellement par un juge me paraît être une bonne mesure.
Cet amendement tend à étendre les pouvoirs reconnus au mandataire à effet posthume tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession.
Cet amendement tend à permettre une rémunération mixte - fruits, revenus et capital - du mandataire.
Cet amendement tend à préciser que la rémunération du mandataire à effet posthume est une charge de la succession. Dans ces conditions, celle-ci ne peut priver les héritiers de leur réserve.
Il s'agit d'un sous-amendement de repli par rapport à l'amendement n° 158 rectifié que j'exposerai tout à l'heure. Le projet de loi précise qu'à la demande des héritiers intéressés il peut être mis fin au mandat à effet posthume, notamment en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission. Mais encore convient-il de permettre au juge d'apprécier dès le départ l'existence même de l'intérêt sérieux et légitime invoqué par le futur de cujus. L'intérêt sérieux et légitime peut en effet ne pas en être un ou se révéler insuffisamment sérieux, voire non légitime.
Il s'agit ici des modalités par lesquelles il va être mis fin au mandat à effet post mortem. Le texte proposé pour l'article 812-4 du code civil prévoit une liste des événements par lesquels le mandat prend fin. Nous proposons au Sénat d'ajouter deux cas - la décision unanime des héritiers et la désignation d'un mandataire par convention dans les conditions prévues par l'article 813 - afin que, d'un commun accord, les héritiers puissent confier l'administration de la succession à l'un d'entre eux ou à un tiers. Le mandat conventionnel se substituerait alors au mandat à effet posthume. Cela vaut beaucoup mieux que d'avoir un litige entre héritiers ou un litige des héritiers qu'arbitrera le tribunal au regard d'un ti...
Je ne reviendrai pas sur les explications que j'ai fournies en présentant le sous-amendement n° 198 et qui motivent également cet amendement s'agissant de l'absence éventuelle d'intérêt légitime ou de la mauvaise exécution par le mandataire de sa mission. Le second point de cet amendement concerne une modification introduite par l'Assemblée nationale limitant aux seuls héritiers « intéressés » la possibilité de contester le mandat. Or cet adjectif peut avoir deux significations. S'il vise simplement l'intérêt à agir, nécessaire pour toute procédure, cette précision est inutile. En réalité, je crains que l'on ne veuille strictemen...
Complétant ce que j'ai évoqué précédemment, cet amendement tend à prévoir que l'unanimité des héritiers ou de leurs représentants met fin au mandat posthume en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.
Avec cet amendement, je souhaite préciser que le compte rendu de gestion effectué par le mandataire concerne la totalité des héritiers et non pas seulement certains d'entre eux.
La commission est favorable à l'amendement n° 166, qui tend à interdire au notaire chargé du règlement de la succession d'être mandataire à effet posthume. Elle est défavorable à l'amendement n° 130, qui a pour objet de limiter le mandat à effet posthume à trois ans. Les raisons pour lesquelles il y a lieu d'avoir un mandat à effet posthume peuvent exister au-delà de cette durée, que nous jugeons trop limitée. Un délai de cinq ans prorogeable répond mieux à l'attente de nos collègues en permettant une durée raisonnable. La commis...
L'amendement rédactionnel n° 141, qui vise à préciser que la rémunération ne peut grever que la quotité disponible de la succession, est satisfait par l'amendement n° 23, selon lequel la rémunération du mandataire est une charge de la succession. La commission invite donc ses auteurs à le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. La commission est défavorable à l'amendement rédactionnel n° 142, qui est contraire à son amendement n° 23. Elle est favorable au sous-amendement n° 198, qui vise à ajouter à l'amendement n° 24 le cas d'absence d'intérêt sérieux et légitime pour contester le mandat à...
...n° 24 de la commission, qui tend à prévoir qu'un héritier intéressé ou son représentant peut demander cette révocation. L'amendement n° 126 vise à ce que le compte rendu du mandat soit adressé à tous les héritiers. Là non plus, nous ne comprenons pas la raison de cet amendement. Il n'y a en effet aucune raison que les héritiers qui ne sont pas concernés par le mandat reçoivent un compte rendu du mandataire ! La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
...ersonnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer [...] tout ou partie de sa succession [...] ». Il peut donc s'agir d'autre chose qu'une entreprise, même si, durant toute la discussion, il n'a été question que d'entreprises. On nous dit que le futur défunt a le souci de la continuation de son entreprise. C'est possible, mais il peut aussi avoir une tout autre idée en désignant un mandataire posthume, par exemple celle d'ennuyer ses héritiers.
Je n'ai pas compris les avis défavorables du Gouvernement et de la commission sur cet amendement. De quoi s'agit-il ? Le projet de loi énumère un certain nombre d'événements qui mettent fin au mandat à effet posthume dont vous avez retenu la création. Nous proposons de compléter cette liste par la décision unanime des héritiers et la désignation d'un mandataire par convention. S'agissant de la décision unanime des héritiers, il nous paraît certain que les héritiers, qui sont les propriétaires, ont parfaitement le droit de se mettre d'accord pour dire qu'ils ne veulent plus de mandataire posthume. Je sais bien que l'intérêt de l'entreprise, ou d'autre chose, est en jeu, mais la volonté des propriétaires doit aussi être prise en compte ! Si les propriét...