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Nous voici parvenus à l'un des points les plus intéressants, probablement même le plus novateur des dispositions qui nous sont soumises, à savoir l'introduction, dans le droit français des successions, de principes qui lui sont complètement étrangers, à la faveur de la création de ce que l'on appelle le « mandat posthume ». Je me suis déjà exprimé sur ce sujet, mais permettez-moi d'y revenir. Prenons le cas d'un chef d'entreprise qui gère sa propre affaire depuis très longtemps. Afin que sa volonté puisse continuer à s'exercer après son décès, il peut choisir un mandataire en qui il a confiance. Ainsi, sans même en informer ses héritiers, ou sans que ces derniers approuvent sa décision, il peut rédiger un manda...
Il me paraît normal d'exposer en cet instant le point de vue de la commission, monsieur le président. L'argument principal de M. Badinter est le suivant : le mandat à effet posthume aurait pour but de permettre au futur de cujus de se survivre à lui-même et de gérer son patrimoine depuis sa tombe. M. Badinter a donc, comme M. le garde des sceaux l'a dit, une vision pessimiste concernant les intentions des futurs de cujus ; il croit que leur conception de la vie est égoïste. Selon moi, au contraire, la majeure partie des futurs de cujus qui se trouvent à...
Il s'agit d'un amendement de précision, auquel M. Badinter s'opposera, puisqu'il tend à préciser que le mandataire, dans le cadre du mandat à effet posthume, peut être un héritier qui doit, bien entendu, jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer.
Cet article vise à instaurer l'une des grandes innovations de ce projet de loi, à savoir le mandat à effet posthume. Si nous saluons cette initiative, nous approuvons aussi son encadrement rigoureux, dans l'intérêt des héritiers. M. le rapporteur a proposé un encadrement dans le temps, nous souhaitons aller plus loin en assurant l'impartialité du mandataire et en clarifiant son identité. En effet, cet amendement tend à rendre impossible la nomination, en tant que mandataire à effet posthume, du notaire charg...
Cet amendement tend à préciser que, pour le mandat à effet posthume comme pour le mandat successoral, le mandataire exerce ses pouvoirs, même en présence d'un héritier protégé parmi les héritiers.
Cet amendement, je le souligne, est un amendement de repli. Sa présentation ne facilite pas la discussion, puisque, alors que le problème de principe a été posé, à savoir l'introduction, ou non, du mandat à effet posthume dans notre droit, nous discutons maintenant de ses modalités ! Si nous nous étions prononcés contre une telle disposition, la discussion se serait arrêtée là. Si nous nous étions prononcés pour le mandat à effet posthume, nous aurions travaillé à l'améliorer. Mais mélanger le tout ne me paraît pas de très bonne méthode ! Donc, dans la mesure où l'on déciderait de recourir au mandat à effet posth...
Cet amendement, qui ne remet pas en cause le principe du mandat à effet posthume ni même son renouvellement, vise à encadrer ce dispositif, en rendant nécessaire, si le mandat doit être renouvelé, le recours au juge à période régulière. Selon moi, il n'est pas possible d'imaginer que le de cujus, plusieurs années après son décès, continue à exercer, par le biais d'un mandataire, un pouvoir sur la succession. Si ce mandat à effet posthume peut avoir une utilité, il ne ...
Cet amendement est l'occasion d'interroger M. le garde des sceaux sur la règle de forme prévue par le projet de loi, qui exige un acte authentique à peine de nullité pour le mandat à effet posthume. Le but d'une telle solennité ne convainc pas immédiatement. En effet, s'il s'agit d'assurer la publicité du mandat ou le caractère certain de sa date, l'acte sous seing privé peut remplir ce double rôle. Il suffira de l'enregistrer. Si la solennité est uniquement requise pour protéger le consentement, des arguments peuvent lui être opposés. D'une part, lorsqu'une personne rédige un testament ...
Cet amendement tend à étendre les pouvoirs reconnus au mandataire à effet posthume tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession.
Cet amendement tend à préciser que la rémunération du mandataire à effet posthume est une charge de la succession. Dans ces conditions, celle-ci ne peut priver les héritiers de leur réserve.
Il s'agit d'un sous-amendement de repli par rapport à l'amendement n° 158 rectifié que j'exposerai tout à l'heure. Le projet de loi précise qu'à la demande des héritiers intéressés il peut être mis fin au mandat à effet posthume, notamment en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission. Mais encore convient-il de permettre au juge d'apprécier dès le départ l'existence même de l'intérêt sérieux et légitime invoqué par le futur de cujus. L'intérêt sérieux et légitime peut en effet ne pas en être un ou se révéler insuffisamment sérieux, voire non légit...
...lesquels le mandat prend fin. Nous proposons au Sénat d'ajouter deux cas - la décision unanime des héritiers et la désignation d'un mandataire par convention dans les conditions prévues par l'article 813 - afin que, d'un commun accord, les héritiers puissent confier l'administration de la succession à l'un d'entre eux ou à un tiers. Le mandat conventionnel se substituerait alors au mandat à effet posthume. Cela vaut beaucoup mieux que d'avoir un litige entre héritiers ou un litige des héritiers qu'arbitrera le tribunal au regard d'un tiers. Je rappelle que c'est un mandat post mortem, c'est-à-dire qu'en droit français il ne devrait pas exister. Si ceux qui sont propriétaires des biens, les héritiers, sont tous d'accord, je ne vois pas pourquoi la volonté posthume continuerait à régenter l'...
...cerne une modification introduite par l'Assemblée nationale limitant aux seuls héritiers « intéressés » la possibilité de contester le mandat. Or cet adjectif peut avoir deux significations. S'il vise simplement l'intérêt à agir, nécessaire pour toute procédure, cette précision est inutile. En réalité, je crains que l'on ne veuille strictement réserver l'action en contestation du mandat à effet posthume aux seuls héritiers qui ont été visés par le de cujus, conformément au texte proposé dans le projet de loi pour l'article 812 du code civil, auquel cas cette réduction me paraît inopportune. En effet, même si le mandat n'a été confié que pour protéger l'un des héritiers, il peut y avoir un intérêt à agir pour d'autres héritiers. En particulier, la mauvaise exécution par le mandataire de sa...
Complétant ce que j'ai évoqué précédemment, cet amendement tend à prévoir que l'unanimité des héritiers ou de leurs représentants met fin au mandat posthume en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.
La commission est favorable à l'amendement n° 166, qui tend à interdire au notaire chargé du règlement de la succession d'être mandataire à effet posthume. Elle est défavorable à l'amendement n° 130, qui a pour objet de limiter le mandat à effet posthume à trois ans. Les raisons pour lesquelles il y a lieu d'avoir un mandat à effet posthume peuvent exister au-delà de cette durée, que nous jugeons trop limitée. Un délai de cinq ans prorogeable répond mieux à l'attente de nos collègues en permettant une durée raisonnable. La commission est défavora...
...e charge de la succession. La commission invite donc ses auteurs à le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. La commission est défavorable à l'amendement rédactionnel n° 142, qui est contraire à son amendement n° 23. Elle est favorable au sous-amendement n° 198, qui vise à ajouter à l'amendement n° 24 le cas d'absence d'intérêt sérieux et légitime pour contester le mandat à effet posthume devant le juge. L'amendement n° 131 tend à ajouter deux causes à celles par lesquelles le mandat prend fin, mais cela change complètement la nature du mandat, car les héritiers auraient alors la possibilité de mettre fin à ce dernier de manière unilatérale. De plus, la désignation d'un mandataire par convention irait à l'opposé de la volonté du futur de cujus et serait contraire à l'espri...
Un seul héritier peut saisir le juge et contester l'existence de l'intérêt sérieux et légitime. Dans ces conditions, le mandat peut éventuellement être révoqué par le juge. Encore une fois, nous pensons qu'il n'appartient pas aux héritiers de mettre fin à un mandat à effet posthume de leur propre gré. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. L'amendement n° 158 rectifié tend à ouvrir aux héritiers non concernés la possibilité de demander la révocation du mandat à effet posthume. Là encore, nous ne comprenons pas la raison du dépôt de cet amendement. Il est bien évident que seuls les héritiers concernés ont intérêt à demander la révocation du mandat. ...
... de la commission des lois ! - se sont parfaitement adaptés au règlement du Sénat, lequel, bien évidemment, en tant que tel, est soumis au Conseil constitutionnel, qui l'a donc reconnu. Par conséquent, critiquer notre règlement, c'est également critiquer le Conseil constitutionnel, ce que personne n'a le droit de faire. Cela étant dit, j'en reviens à l'essentiel, c'est-à-dire à ce mandat à effet posthume. Vous êtes tous convaincus, à commencer par le président de la commission des lois, que le mandat à effet posthume manquait à notre dispositif juridique. On ne s'en était pourtant jamais rendu compte. C'est le moins que l'on puisse dire !
...hysiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer [...] tout ou partie de sa succession [...] ». Il peut donc s'agir d'autre chose qu'une entreprise, même si, durant toute la discussion, il n'a été question que d'entreprises. On nous dit que le futur défunt a le souci de la continuation de son entreprise. C'est possible, mais il peut aussi avoir une tout autre idée en désignant un mandataire posthume, par exemple celle d'ennuyer ses héritiers.
...contrôle. La mesure s'applique de droit, et ce n'est qu'a posteriori que l'on peut en référer au juge pour apprécier l'intérêt quelconque d'une telle mesure. Nous aurons à discuter des éléments subsidiaires après avoir passé le cap de l'amendement n° 129. Évidemment, l'adoption de cet amendement présenterait l'avantage de mettre un terme à l'ensemble de la discussion, et le mandat à effet posthume serait purement et simplement supprimé.