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L'amendement n° 3 élargit aux questions d'indépendance le champ de la saisine directe du CSM par un magistrat.
Le CSM sera libre d'accepter ou non la saisine. L'amendement n° 3 est adopté. L'amendement n° 4 précise la saisine par les justiciables, pour un motif pré-disciplinaire. Elle ne constitue pas une voie de recours supplémentaire.
Le champ est le même. En tout état de cause, la réforme implique le vote d'une loi organique. L'amendement n° 4 est adopté. L'amendement n° 5 rétablit cette innovation de 2008 : les chefs de la Cour de cassation président les différentes formations du CSM. Il précise explicitement que le procureur général près la Cour de cassation est membre de la formation plénière.
Cet amendement contient trop d'innovations, notamment la présidence du CSM par le premier président de la Cour de cassation.
La voix prépondérante du président de la formation plénière déséquilibre la parité. L'amendement n° 7 la supprime. L'amendement n° 7 est adopté. Le ministre peut participer aux séances du CSM, dit le texte. En précisant qu'il s'agit d'une faculté d'être entendu, l'amendement n° 8 éloigne encore le Conseil du pouvoir politique.
Je partage ces interrogations. Ajoutons qu'il « est » entendu à chaque fois qu'il le demande. L'enjeu n'est pas de parvenir à la rupture avec l'exécutif, mais de garantir l'indépendance du CSM.