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Il s’agit d’une clarification souhaitée, notamment, par le Conseil des ventes volontaires. Les nombreux exemples donnés, tels que le cas du notaire représentant plusieurs héritiers ou celui des fondations, montrent bien l’utilité de la précision. La commission est par conséquent favorable à cet amendement
L’amendement n° 49 vise à préciser la définition du caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice et des notaires : celle-ci ne pourrait représenter plus de 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office, hors ventes volontaires de l'année précédente. Il tend également à prévoir que ces professionnels doivent justifier, pour réaliser des ventes volontaires, d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués. Cette condition serait applicable à c...
Nous n’étions pas favorables à l’amendement du Gouvernement. Pour ce qui est de l’amendement n° 49, nous voulons rappeler qu’il n’est pas bon de s’engager dans la voie d’un corporatisme excessif. En effet, pourquoi protégerions-nous le chiffre d’affaires de certains notaires ou de certains huissiers ? En matière de ventes volontaires, il est en effet notoire que leur activité consiste à faire venir de n’importe où, par exemple, des stocks de lithographies, pour « faire du chiffre ». Telle est la réalité de terrain, y compris dans les petits départements. Par ailleurs, 1 % seulement des notaires – donc 85 sur 8 500 – organisent aujourd’hui des ventes volontaires. Or...
Par la précision « hors ventes volontaires de l’année précédente », il s’agit de mieux quantifier le caractère accessoire des ventes volontaires réalisées par les notaires et les huissiers de justice. Nous inscrivant dans la logique de la commission, qui souhaite limiter les distorsions de concurrence entre les différents opérateurs, nous retirons cet amendement.
Cet amendement pose problème. Il tend à supprimer l’obligation faite à tous les opérateurs de ventes volontaires de posséder la qualification requise pour diriger une vente. Si l’auteur de l’amendement voulait vraiment supprimer cette obligation pour les huissiers et les notaires, il aurait dû modifier l’article 4, et non l’article 6. En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Cet amendement tend à clarifier l’intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire en fonction du type de vente. Autrement dit, les ventes seraient effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires ou accessoirement par les notaires ou les huissiers s’il s’agit de ventes au détail. Elles seraient effectuées par les courtiers dans leur spécialité s’il s’agit de ventes en gros. L’amendement précise bien que les notaires et les huissiers interviennent à titre accessoire. La commission émet un avis favorable.