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...us inquiète pas. Les déclarations des présidents français de ces maisons sont révélatrices de la situation du marché de vente de gré à gré, de l’intervention actuelle des filiales anglaises ou américaines, ainsi de ce qu’eux-mêmes appellent la négociation rapide et, surtout, discrète, sans prix public. Tels sont les principaux bénéficiaires des évolutions à venir ! Le sort des sociétés de ventes volontaires nationales et provinciales nous inquiète davantage, dans la mesure où 90 % des opérateurs préservent leur équilibre économique grâce surtout au double exercice, qui consiste à cumuler ventes judiciaires et ventes volontaires. Le texte fait peser un risque d’inégalité flagrante avec les courtiers assermentés, lesquels se voient reconnaître un certain nombre de prérogatives pour ces deux types de ...
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous abordons aujourd’hui un sujet important, celui de la place de la France sur le marché de l’art et de la culture. En 2000, la réforme ayant conduit à différencier les ventes aux enchères judiciaires et les ventes aux enchères volontaires avait été très largement dictée par la société commerciale anglo-saxonne Sotheby’s, laquelle avait saisi, dès le 1er octobre 1992, la Commission européenne au motif de l’incompatibilité de la réglementation française avec le principe de la libre prestation des services consacré par l’article 59 du traité de Rome. En conséquence, le 16 mars 1995, la France avait été mise en demeure par la Commiss...
...avoué elle-même avoir dû se plonger dans le sujet en quelques semaines. Par ailleurs, si la proposition de loi était votée, il serait possible de tout mettre aux enchères : une simple déclaration, qui se substituera à l’agrément, suffira pour organiser des ventes, alors qu’à présent, il faut respecter des règles strictes afin de former une société dont l’agrément est soumis au Conseil des ventes volontaires, autorité de régulation. Désormais, personne ne vérifiera les assurances, et les opérateurs ne seront plus tenus de s’adjoindre un commissaire aux comptes. La multiplication des acteurs et l’amoindrissement des règles de contrôle engendreront très certainement un grand nombre de dérives, alors même que la majorité n’est pas capable de s’entendre sur les prérogatives dont sera doté le Conseil de...
...te de l’examen de la proposition de loi de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard, qui constitue aujourd’hui l’occasion, pour le Parlement, de créer un environnement juridique favorable au développement des enchères publiques. En effet, comme l’a indiqué notre rapporteur, Marie-Hélène Des Esgaulx, cette proposition de loi s’inscrit dans un contexte de déclin du marché français des ventes volontaires. En dépit d’une grande ancienneté, la technique des enchères publiques est encore assez peu utilisée en France par rapport à nos partenaires de l’OCDE. C’est ainsi que, pour le marché des véhicules, les enchères représentent en France environ 3 % du marché de l’occasion, contre 18 % en Grande-Bretagne. C’est surtout dans le marché de l’art que Paris enregistre un recul spectaculaire. Premier ma...
Il s’agit d’une clarification souhaitée, notamment, par le Conseil des ventes volontaires. Les nombreux exemples donnés, tels que le cas du notaire représentant plusieurs héritiers ou celui des fondations, montrent bien l’utilité de la précision. La commission est par conséquent favorable à cet amendement
Il s'agit de la codification de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Son insertion dans le code de commerce est nécessaire en tête de titre, car le chapitre Ier traite des ventes volontaires et le chapitre II contient des dispositions relatives aux ventes judiciaires et aux ventes en gros. Cette différenciation entre ventes volontaires et ventes judiciaires est conforme aux dispositions de la directive relative aux services da...
... d’être défendu par Mme Colette Mélot, je ne développerai pas l’argumentaire. Dès lors que la commission des lois n’a pas retenu, à juste titre me semble-t-il, la suppression de la profession des commissaires-priseurs judiciaires telle qu’elle était envisagée par la proposition de loi initiale, il serait cohérent, à l’occasion de la réforme d’ensemble des règles applicables au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et après l’introduction, à l’article 2, de la nouvelle définition des ventes aux enchères publiques, d’insérer la définition des ventes judiciaires dans le code de commerce. Nous suivons la même démarche de prudence que la commission, qui consiste à ne modifier le droit en vigueur que lorsque cela est vraiment nécessaire.
Les amendements n° 14 rectifié et 33 tendent, dans leur première partie, à codifier l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 relatif aux prisées et ventes judiciaires et à la possibilité pour les commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes volontaires. La commission a opté pour le maintien de ces dispositions dans la loi statutaire précitée. En effet, si l’on voulait les codifier, on pourrait les intégrer aussi bien dans le code civil que dans le code de commerce.
La commission est donc défavorable à la première partie de ces amendements. En revanche, la commission a pris en compte, par un amendement, la nécessité d’étendre le champ d’intervention des commissaires-priseurs judiciaires en matière de ventes volontaires. Par conséquent, la seconde partie de ces amendements est satisfaite. Je souhaite donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Cet amendement est motivé par le souci de renforcer la protection des consommateurs. Dans le droit en vigueur, issu de la loi du 10 juillet 2000, les biens qui peuvent faire l’objet d’une vente volontaire aux enchères publiques sont des biens d’occasion ou des biens neufs produits par le vendeur lui-même, à condition que ce dernier ne soit ni commerçant ni artisan. Le texte de la proposition de loi initiale, ainsi que celui qui résulte des travaux de la commission des lois, ouvrent la possibilité de procéder à la vente volontaire aux enchères publiques de biens neufs. Une mention en ce sens doit ...
L’amendement n° 49 vise à préciser la définition du caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice et des notaires : celle-ci ne pourrait représenter plus de 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office, hors ventes volontaires de l'année précédente. Il tend également à prévoir que ces professionnels doivent justifier, pour réaliser des ventes volontaires, d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqu...
Nous n’étions pas favorables à l’amendement du Gouvernement. Pour ce qui est de l’amendement n° 49, nous voulons rappeler qu’il n’est pas bon de s’engager dans la voie d’un corporatisme excessif. En effet, pourquoi protégerions-nous le chiffre d’affaires de certains notaires ou de certains huissiers ? En matière de ventes volontaires, il est en effet notoire que leur activité consiste à faire venir de n’importe où, par exemple, des stocks de lithographies, pour « faire du chiffre ». Telle est la réalité de terrain, y compris dans les petits départements. Par ailleurs, 1 % seulement des notaires – donc 85 sur 8 500 – organisent aujourd’hui des ventes volontaires. Or, depuis un certain temps, nombre de possibilités nouvelles ...
Par la précision « hors ventes volontaires de l’année précédente », il s’agit de mieux quantifier le caractère accessoire des ventes volontaires réalisées par les notaires et les huissiers de justice. Nous inscrivant dans la logique de la commission, qui souhaite limiter les distorsions de concurrence entre les différents opérateurs, nous retirons cet amendement.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. L’alinéa 11 prévoit que le prestataire de services fournissant une plate-forme de courtage aux enchères par voie électronique, s’il délivre des informations qui assimilent son activité à de la vente aux enchères, alors que celle-ci n’en présente pas toutes les garanties, est soumis aux dispositions relatives aux ventes volontaires. Cette disposition, qui vise, conformément à la directive, à renforcer les garanties offertes au consommateur, me semble absolument essentielle. Sans cette garantie, nous aurions, d’un côté, des professionnels qui respectent le dispositif très contraignant prévu par cette proposition de loi et, de l’autre, des « passagers clandestins » des ventes aux enchères, qui prétendent pratiquer cette ac...
Non seulement l’injonction de faire est un bon dispositif, monsieur le secrétaire d’État, mais c’est surtout un utile complément au dispositif prévu par l’alinéa 11, que vous voulez supprimer... C’est une erreur d’examiner la question sous le seul angle de la rétroactivité pénale. Concrètement, grâce à ce dispositif, et hors procédure pénale, le Conseil des ventes volontaires pourra demander à un opérateur qui a triché de se mettre en conformité et de diffuser une publicité correspondant exactement aux services qu’il propose. Il n’existe donc aucune contradiction entre le dispositif que vous voulez supprimer et l’amendement n° 50, qui en constitue en quelque sorte le bras armé.
Cet amendement pose problème. Il tend à supprimer l’obligation faite à tous les opérateurs de ventes volontaires de posséder la qualification requise pour diriger une vente. Si l’auteur de l’amendement voulait vraiment supprimer cette obligation pour les huissiers et les notaires, il aurait dû modifier l’article 4, et non l’article 6. En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Cet amendement vise à conserver le terme classique de « commissaire-priseur », que tout le monde connaît et qui me semble plus « parlant » que l’expression « directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques »… Mais, d’après mes informations, la commission aurait déposé un amendement similaire…
Cet amendement est intéressant, mais il est satisfait dans son esprit par l’amendement n° 51. Je vais m’attacher à défendre la position de la commission. Le terme de « commissaire-priseur de ventes volontaires » me semble préférable à celui de « commissaire-priseur ». À défaut, nous aurions, d’un côté, les « commissaires-priseurs » et, de l’autre, les « commissaires-priseurs judiciaires », ce qui créerait un déséquilibre ; on pourrait même penser à une hiérarchie entre les uns et les autres. Je vous propose donc de retirer cet amendement au profit de l’amendement n° 51, monsieur le sénateur. À défaut...
Je viens de présenter à l’instant le I de cet amendement. Le II prévoit que les opérateurs de ventes volontaires devront indiquer, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité au Conseil des ventes volontaires. Il ne s’agit pas de poser une nouvelle condition, mais, tout en nous inscrivant parfaitement dans la directive, nous souhaitons fournir cette information très utile au consommateur.
Aux termes de l’article L. 321-4 du code de commerce en vigueur, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction est aisément compréhensible. Cette pratique est étrangère au secteur des ventes aux enchères, qui repose sur le mandat accordé par le propriétaire du bien à une personne digne de conf...