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...e. Pour le coup, c’eût été un motif d’inconstitutionnalité que de traiter de la justice judiciaire dans un tel véhicule législatif. Je ne pense pas que le Sénat l’aurait accepté. Aujourd’hui, madame la garde des sceaux, vous avez fort bien parlé de ce texte que nous devons examiner, d’une part, parce que vous l’avez jugé nécessaire avant même – je tiens à vous en rendre hommage – le prononcé des arrêts de la Cour de cassation, et, d’autre part, parce que les arrêts de ladite juridiction créent un vide juridique. C’est pourquoi, une fois n’est pas coutume, nous sommes partisans de l’urgence, comme nous l’avions été lorsque le Conseil constitutionnel avait jugé inconstitutionnels les articles de la loi relative au harcèlement sexuel. Il faut aller vite pour régler cette béance juridique qui ne ...
...l. Eu égard aux inquiétudes, nombreuses, qui ont été exprimées au sujet du vote de l’article 20 de la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, voté en décembre dernier, le groupe UMP a naturellement examiné avec un intérêt particulier le contenu du présent texte. La question qui se pose à nous est, en effet, celle des justes moyens à mettre en œuvre pour tenir compte des deux arrêts du 22 octobre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation sans entraver le travail des services de police et l’action de la justice. La Cour de cassation considère qu’une mesure de géolocalisation constitue une « ingérence dans la vie privée », une atteinte grave, donc, à la vie privée de la personne géolocalisée. Par conséquent, cette mesure ne peut être légalement mise en œuvre que ...
...e ferai, à son sujet, trois séries d’observations : la première portera, justement, sur le moment et les circonstances de son examen, la deuxième sur le fond du texte et la troisième sur la place particulière du parquet. On peut tout d’abord se demander si nous n’aurions pas pu anticiper la nécessaire modification de notre droit en matière de géolocalisation, comme en matière de garde à vue. Les arrêts de la Cour de cassation d’octobre 2013 n’étaient-ils pas prévisibles ? On peut légitimement se poser la question. En effet, les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sur lesquelles s’est appuyée la chambre criminelle pour remettre en cause l’utilisation de la géolocalisation ne datent pas d’hier : l’arrêt le plus important, cela a été rappelé, remonte au mois de septembre 2010. ...
...xamen du texte gouvernemental. J’en viens au fond du présent projet de loi. Mme la ministre l’a dit, c’est un beau sujet que celui de la protection des libertés individuelles et de la mise en œuvre des nouvelles technologies. Il faut trouver une voie qui concilie le respect des libertés, l’efficacité des enquêtes judiciaires et la sûreté des procédures. Quels sont les termes du problème ? Les arrêts du 22 octobre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont empêché la géolocalisation lorsque celle-ci est mise en œuvre sur autorisation du procureur de la République. La chambre criminelle a considéré que la géolocalisation ne pouvait être réalisée que sous le contrôle d’un juge. Cette condition est justifiée par le caractère intrusif de cette mesure, qui porte atteinte à la vie p...
...rappelé à plusieurs reprises, et c’est en particulier la vie privée qui risque d’être malmenée. Ainsi, comme toute technologie, la géolocalisation n’est pas bonne ou mauvaise en soi. Si elle a de bons usages, nous avons la responsabilité de légiférer dans tous les domaines où elle est utilisée et de trouver le juste équilibre en chaque matière. C’est ce que nous invitent précisément à faire les arrêts rendus le 22 octobre 2013 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans ces arrêts, la haute juridiction judiciaire se prononce sur la question de la légalité de la géolocalisation et sur celle du contrôle judiciaire du recours à cette technologie en matière pénale. Sur la question de la légalité de la géolocalisation, en choisissant le visa de l’article 8 de la Convention européenne ...
... d’abus. Ces garanties, précisées par la Cour européenne et sur lesquelles elle exerce un contrôle, recouvrent notamment l’étendue et la durée de la mesure, les raisons pouvant servir de fondement à leur mise en œuvre, la qualité des autorités compétentes pour les prescrire, ainsi que le type de recours offert par le droit interne. Pour satisfaire à ces exigences, la Cour de cassation, dans deux arrêts du 22 octobre 2013, a estimé que la géolocalisation constituait une telle ingérence dans la vie privée qu’elle devait être exécutée sous le contrôle d’un juge. À la suite de ces arrêts, il n’apparaissait donc plus possible de procéder à des mesures de géolocalisation en temps réel lors d’une enquête placée sous l’autorité du parquet. C’est dans ce contexte, madame la garde des sceaux, que vous ...
...seil de l’Europe. Elle indique que le procédé de géolocalisation ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne, à condition que la mesure soit subordonnée au respect de certaines conditions, qu’elle soit limitée à des circonstances particulières, qu’elle ne soit employée que lorsque d’autres techniques ne sont plus opérantes. Mais elle s’arrête là ! Cela a conduit deux personnes mises en examen en France à saisir la Cour de cassation, laquelle a rendu, le 22 octobre 2013, deux arrêts semblables. Or la Cour de cassation est allée, dans ces deux arrêts, beaucoup plus loin que la CEDH. J’entends ici ou là des magistrats de tous grades et de tous horizons bêler qu’il faut garantir l’unité de la magistrature. Très bien ! Je suis moi-même ...
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, ce projet de loi répond à une nécessité et à une urgence. Vous l’avez d’ailleurs souligné, madame la ministre. Les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 octobre et du 19 novembre derniers ont créé un vide juridique et privé les enquêteurs de moyens d’enquête précieux pour résoudre des affaires allant de la grande criminalité aux déplacements illicites d’enfants. Il était donc légitime de légiférer dans les meilleurs délais pour leur permettre d’y avoir de nouveau accès. Cependant, et c’est ...
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement pour une raison très simple : vos propos, madame Garriaud-Maylam, ne sont pas conformes aux conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, dans l’arrêt Uzun, cette institution a demandé l’approbation du dispositif par un juge du siège à un certain stade de la procédure. Elle a validé le délai d’un mois retenu en Allemagne, à la suite d’une modification législative. Cela étant, d’une part, le présent projet de loi prévoit un délai de quinze jours sans saisine du juge, ce qui est totalement compatible avec l’arrêt de la Cour européenne des...
J’entends vos explications, madame le garde des sceaux. Mais je tiens à rappeler que la Cour de cassation a bien insisté, dans ses deux arrêts, sur le fait que la géolocalisation des téléphones portables constitue une ingérence dans la vie privée, dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge …
C’est d’ailleurs pour cette raison que vous aviez demandé, le 29 octobre 2013, l’arrêt des opérations de géolocalisation en cours dans les enquêtes conduites sous la direction du parquet, sauf à les confier à des juges d’instruction. Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
...ape suivante pour vos services, me semble-t-il, serait d’obtenir des mesures équivalentes de géolocalisation au plan européen, surtout en matière de fraude, d’évasion fiscale et pour les autres délits sur lesquels nous avons beaucoup travaillé dans cette enceinte sous la houlette de notre collègue Éric Bocquet. Si la géolocalisation est extrêmement utile à l’échelon national, elle ne se saurait s’arrêter à nos frontières. Il faudra par conséquent très rapidement trouver des mesures d’harmonisation au plan européen – tout en assurant leur encadrement juridique strict, comme c’est le cas à l’échelle nationale –, afin de pouvoir poursuivre les délinquants à l’endroit où ils se trouvent ; ils ne restent évidemment pas à l’intérieur de nos frontières, ce serait beaucoup trop simple.