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...t été un motif d’inconstitutionnalité que de traiter de la justice judiciaire dans un tel véhicule législatif. Je ne pense pas que le Sénat l’aurait accepté. Aujourd’hui, madame la garde des sceaux, vous avez fort bien parlé de ce texte que nous devons examiner, d’une part, parce que vous l’avez jugé nécessaire avant même – je tiens à vous en rendre hommage – le prononcé des arrêts de la Cour de cassation, et, d’autre part, parce que les arrêts de ladite juridiction créent un vide juridique. C’est pourquoi, une fois n’est pas coutume, nous sommes partisans de l’urgence, comme nous l’avions été lorsque le Conseil constitutionnel avait jugé inconstitutionnels les articles de la loi relative au harcèlement sexuel. Il faut aller vite pour régler cette béance juridique qui ne saurait durer et qui empê...
...u sujet du vote de l’article 20 de la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, voté en décembre dernier, le groupe UMP a naturellement examiné avec un intérêt particulier le contenu du présent texte. La question qui se pose à nous est, en effet, celle des justes moyens à mettre en œuvre pour tenir compte des deux arrêts du 22 octobre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation sans entraver le travail des services de police et l’action de la justice. La Cour de cassation considère qu’une mesure de géolocalisation constitue une « ingérence dans la vie privée », une atteinte grave, donc, à la vie privée de la personne géolocalisée. Par conséquent, cette mesure ne peut être légalement mise en œuvre que dans les conditions prévues par l’article 8, alinéa 2, de la Conventi...
... trois séries d’observations : la première portera, justement, sur le moment et les circonstances de son examen, la deuxième sur le fond du texte et la troisième sur la place particulière du parquet. On peut tout d’abord se demander si nous n’aurions pas pu anticiper la nécessaire modification de notre droit en matière de géolocalisation, comme en matière de garde à vue. Les arrêts de la Cour de cassation d’octobre 2013 n’étaient-ils pas prévisibles ? On peut légitimement se poser la question. En effet, les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sur lesquelles s’est appuyée la chambre criminelle pour remettre en cause l’utilisation de la géolocalisation ne datent pas d’hier : l’arrêt le plus important, cela a été rappelé, remonte au mois de septembre 2010. N’aurait-il pas mieux val...
...jet de loi. Mme la ministre l’a dit, c’est un beau sujet que celui de la protection des libertés individuelles et de la mise en œuvre des nouvelles technologies. Il faut trouver une voie qui concilie le respect des libertés, l’efficacité des enquêtes judiciaires et la sûreté des procédures. Quels sont les termes du problème ? Les arrêts du 22 octobre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont empêché la géolocalisation lorsque celle-ci est mise en œuvre sur autorisation du procureur de la République. La chambre criminelle a considéré que la géolocalisation ne pouvait être réalisée que sous le contrôle d’un juge. Cette condition est justifiée par le caractère intrusif de cette mesure, qui porte atteinte à la vie privée. Elle s’applique aussi bien à la géolocalisation d’un téléphone...
...isque d’être malmenée. Ainsi, comme toute technologie, la géolocalisation n’est pas bonne ou mauvaise en soi. Si elle a de bons usages, nous avons la responsabilité de légiférer dans tous les domaines où elle est utilisée et de trouver le juste équilibre en chaque matière. C’est ce que nous invitent précisément à faire les arrêts rendus le 22 octobre 2013 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans ces arrêts, la haute juridiction judiciaire se prononce sur la question de la légalité de la géolocalisation et sur celle du contrôle judiciaire du recours à cette technologie en matière pénale. Sur la question de la légalité de la géolocalisation, en choisissant le visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans son intégralité, la chambre criminelle de la Cour ...
...es contre les risques d’abus. Ces garanties, précisées par la Cour européenne et sur lesquelles elle exerce un contrôle, recouvrent notamment l’étendue et la durée de la mesure, les raisons pouvant servir de fondement à leur mise en œuvre, la qualité des autorités compétentes pour les prescrire, ainsi que le type de recours offert par le droit interne. Pour satisfaire à ces exigences, la Cour de cassation, dans deux arrêts du 22 octobre 2013, a estimé que la géolocalisation constituait une telle ingérence dans la vie privée qu’elle devait être exécutée sous le contrôle d’un juge. À la suite de ces arrêts, il n’apparaissait donc plus possible de procéder à des mesures de géolocalisation en temps réel lors d’une enquête placée sous l’autorité du parquet. C’est dans ce contexte, madame la garde des ...
Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président et rapporteur de la commission, mes chers collègues, Jean Desessard, qui souhaitait intervenir dans cette discussion, n’a malheureusement pas pu être présent et m’a demandé de le remplacer. Vous le savez, la Cour de cassation vient d’affirmer que la géolocalisation « constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge », au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. L’autorisation d’un juge indépendant est donc indispensable et celle du procureur seul ne peut permettre de recourir à cette méthode d’enquête. Pourtant, le text...
...t au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne, à condition que la mesure soit subordonnée au respect de certaines conditions, qu’elle soit limitée à des circonstances particulières, qu’elle ne soit employée que lorsque d’autres techniques ne sont plus opérantes. Mais elle s’arrête là ! Cela a conduit deux personnes mises en examen en France à saisir la Cour de cassation, laquelle a rendu, le 22 octobre 2013, deux arrêts semblables. Or la Cour de cassation est allée, dans ces deux arrêts, beaucoup plus loin que la CEDH. J’entends ici ou là des magistrats de tous grades et de tous horizons bêler qu’il faut garantir l’unité de la magistrature. Très bien ! Je suis moi-même très partagé sur ce point, mais disons que je suis favorable à l’unité de la magistrature. Il...
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, ce projet de loi répond à une nécessité et à une urgence. Vous l’avez d’ailleurs souligné, madame la ministre. Les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 octobre et du 19 novembre derniers ont créé un vide juridique et privé les enquêteurs de moyens d’enquête précieux pour résoudre des affaires allant de la grande criminalité aux déplacements illicites d’enfants. Il était donc légitime de légiférer dans les meilleurs délais pour leur permettre d’y avoir de nouveau accès. Cependant, et c’est un principe qui nous est cher ici, au Sénat, rapid...
La Cour de cassation, suivant en cela la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a estimé que la géolocalisation, « en raison de sa gravité, ne peut être réalisée que sous le contrôle d'un juge ». Or le présent projet de loi instaure un mécanisme selon lequel cette mesure peut être mise en œuvre pendant un délai de quinze jours, sans aucun contrôle du juge. La rédaction actuelle de l’article 1er n...
... de quinze jours sans saisine du juge, ce qui est totalement compatible avec l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, sans préjudice de l’amendement que nous présentera dans quelques minutes M. Requier, qui vise à abaisser ce délai à huit jours. D’autre part, ce texte introduit une autre disposition, à la demande non pas de la Cour européenne des droits de l’homme, mais de la Cour de cassation : à l’origine du dispositif, l’intervention du procureur de la République pour une enquête préliminaire et celle du juge d’instruction pour une information judiciaire. Ces deux mesures – l’intervention du juge d’instruction ou du procureur de la République dès la mise en œuvre du dispositif et celle du juge des libertés et de la détention dès le quinzième jour – vont donc au-delà de ce que deman...
J’entends vos explications, madame le garde des sceaux. Mais je tiens à rappeler que la Cour de cassation a bien insisté, dans ses deux arrêts, sur le fait que la géolocalisation des téléphones portables constitue une ingérence dans la vie privée, dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge …
...geables à la société. D’autre part, nous estimons qu’un délai plus long, en l’occurrence de quinze jours, serait attentatoire aux libertés individuelles, puisque le juge des libertés et de la détention n’interviendrait qu’à la fin de l’enquête de flagrance ; sans compter qu’il ne serait pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, non plus qu’à celle de la Cour de cassation.
Les sénateurs écologistes sont cohérents avec eux-mêmes : puisqu’ils sont hostiles au projet de loi au motif que le juge des libertés et de la détention n’est pas saisi ab initio, ils ne peuvent qu’approuver toute mesure visant à assurer la saisine de celui-ci le plus tôt possible. Dans la mesure où la géolocalisation est, selon la Cour de cassation, une atteinte grave à la vie privée, il ne me paraît pas logique de maintenir la durée de quinze jours sous prétexte qu’elle correspond au délai en vigueur pour la flagrance aggravée ; le juge des libertés et de la détention doit être saisi le plus vite possible ! Le raccourcissement du délai de quinze à huit jours n’est peut-être pas suffisant, mais les membres de mon groupe ne peuvent qu’en ap...
J’aurais volontiers voté l’amendement n° 8 de Mme Garriaud-Maylam qui allait dans le bon sens. Finalement, c’est l’amendement n° 11 qui a été adopté, lequel réduit à huit jours le délai pendant lequel le procureur de la République peut, en quelque sorte, agir seul. C’est déjà trop ! Ainsi que l’a estimé la Cour de cassation, si la géolocalisation constitue une atteinte grave aux libertés individuelles, alors le juge des libertés et de la détention doit être saisi dès le départ. Or nous connaissons tous la raison pour laquelle on ne prévoit pas sa saisine immédiate : c’est parce qu’il tend à devenir un juge « fourre-tout », un juge à qui l’on confie énormément de procédures. Au départ juge du siège portant accessoire...