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... ce projet de loi et sur l’arrêt Uzun de la Cour européenne des droits de l’homme, madame la garde des sceaux, ce qui me permettra d’abréger mon propos. Je me permettrai cependant de noter que les décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont, une fois encore, la conséquence de la position de la Cour européenne des droits de l’homme : celle-ci considère que les membres du parquet, en France, ne sont pas des magistrats au sens propre du terme, contrairement à ce que nous pensons dans notre pays et à ce qu’a dit et redit avec éclat le Conseil constitutionnel. Il faut donc régler ce problème. Nous savons les efforts que vous avez faits à cet égard, madame la garde des sceaux, mais nous ne sommes pas parvenus à trouver un règlement satisfaisant – nous en avons parlé suffisam...
...structions dans le sens du respect desdits arrêts. Ainsi, par une circulaire du 29 octobre 2013, le ministère de la justice étend l’interdiction des mesures de géolocalisation à « toutes les enquêtes diligentées sous la direction du procureur de la République : flagrances, recherches des causes de la mort ou de la disparition ou d’une personne en fuite ». La Chancellerie demande par ailleurs aux parquets d’appliquer la même règle de droit aux balises, de les bannir de leurs enquêtes et de laisser ce système de suivi des déplacements de voitures aux seuls juges d’instruction. Cette « mise en arrêt » des enquêtes ayant recours à la géolocalisation a provoqué une grave déficience dans l’exécution des missions de sécurité et de justice. Certaines affaires illustrent parfaitement ces problèmes de p...
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi vient sans doute à point ! Je ferai, à son sujet, trois séries d’observations : la première portera, justement, sur le moment et les circonstances de son examen, la deuxième sur le fond du texte et la troisième sur la place particulière du parquet. On peut tout d’abord se demander si nous n’aurions pas pu anticiper la nécessaire modification de notre droit en matière de géolocalisation, comme en matière de garde à vue. Les arrêts de la Cour de cassation d’octobre 2013 n’étaient-ils pas prévisibles ? On peut légitimement se poser la question. En effet, les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sur lesquelles s’est appuyée l...
...e raison de subir cette atteinte à sa vie privée. Le texte apporte-t-il des garanties suffisantes dans cette hypothèse ? J’espère que Mme la ministre ou notre rapporteur pourront me rassurer. Je voudrais, en conclusion, aborder un autre aspect. Le débat qui nous occupe aujourd’hui porte, certes, sur les moyens techniques d’enquête, mais il appelle aussi une réflexion plus large sur le statut du parquet. Plus précisément, ce projet de loi nous donne l’occasion de réaffirmer notre attachement à ce que l’on peut appeler le « parquet à la française ». Nous avions déjà abordé cette problématique lors du débat sur la garde à vue et, en juillet dernier, lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le Sénat avait alors adopté une disposi...
... de l’homme, la haute juridiction estime implicitement que le procureur de la République n’est pas suffisamment indépendant pour diligenter cette mesure et que seul le juge est garant de la protection des libertés individuelles. La solution que vient de rappeler la chambre criminelle pose la question de la restriction des pouvoirs d’enquête du ministère public. En effet, d’autres prérogatives du parquet sont susceptibles d’être, à l’avenir, remises en question de la même manière. Comme mes collègues, je rappellerai donc, madame la garde des sceaux, la nécessité et l’urgence de voir aboutir la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. En attendant, nous voterons, bien entendu, le présent projet de loi, amélioré par les travaux de la commission des lois.
... Pour satisfaire à ces exigences, la Cour de cassation, dans deux arrêts du 22 octobre 2013, a estimé que la géolocalisation constituait une telle ingérence dans la vie privée qu’elle devait être exécutée sous le contrôle d’un juge. À la suite de ces arrêts, il n’apparaissait donc plus possible de procéder à des mesures de géolocalisation en temps réel lors d’une enquête placée sous l’autorité du parquet. C’est dans ce contexte, madame la garde des sceaux, que vous avez déposé le présent projet de loi dont l’objet est de remédier au vide législatif en matière de géolocalisation et d’autoriser de nouveau les mesures de géolocalisation sous l’autorité du procureur de la République. Il était, en effet, de bon aloi de combler cette lacune de notre droit et de donner à cette technique d’enquête nouve...
...her soit des personnes suspectées, mises en examen, soit des personnes disparues, mineures ou majeures protégées, et cela dans l’intérêt de la société et de la justice. Pourquoi un tel texte ? J’avoue que je suis, pour ma part, quelque peu dubitatif. Toutefois, si on nous le présente, c’est qu’il doit être nécessaire. Actuellement, l’article 41 du code de procédure pénale, en ce qui concerne le parquet, et l’article 81 du même code, en ce qui concerne le juge d’instruction, prévoient un certain nombre de dispositions générales. Faudra-t-il donc une loi supplémentaire chaque fois qu’un nouveau moyen d’investigation se présentera ? Je vous invite à relire les articles du code de procédure pénale que je viens de citer : ils permettent au parquet, dans le cadre de l’enquête préliminaire, et au jug...
Les membres du parquet avec lesquels j’ai parlé m’ont demandé : « Comment faire si nous ne pouvons plus employer ces moyens-là, alors que tous ceux que l’on recherche et poursuit les utilisent abondamment ? » Je me suis efforcé de les rassurer en leur expliquant que le Gouvernement était particulièrement habile, Mme la garde des sceaux et le ministère de la justice aussi, et qu’un projet de loi serait bientôt discuté a...
...e simple formalité juridique qui devrait rétablir un ordre perturbé par la Cour de cassation. Les enjeux en termes de protection de la vie privée des citoyens sont bien réels. La Cour de cassation a estimé que la géolocalisation de portables constituait « une ingérence dans la vie privée, dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge » et pas sous le seul contrôle du parquet. S’appuyant sur la jurisprudence européenne, elle a estimé également qu’en l’état la géolocalisation violait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui proclame le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». L’enjeu est d’autant plus important que la géolocalisation est en train de changer d’échelle. Margi...
... la nuit – les heures sont précisées – une balise ou un support de géolocalisation dans un domicile privé qu’à deux conditions, qui doivent être réunies : la décision du procureur de la République, qui devra demander l’autorisation, et celle du juge des libertés et de la détention. Quel que soit le support technique, il faudra donc nécessairement l’autorisation préalable de deux juges, un juge du parquet et un juge du siège. Vous le constatez, ce sont là des garanties. À mes yeux, la meilleure des garanties s’appelle la justice. En tout état de cause, il faut donc obtenir l’accord préalable, la décision préalable, le contrôle constant d’un juge judiciaire.
… et non sous le seul contrôle du parquet, ce dernier n’étant pas une autorité judiciaire indépendante pour la Cour européenne des droits de l’homme. Certes, les magistrats du parquet procèdent de l’ordre judiciaire, mais telle est, autant que je sache – il faut peut-être que je relise les textes ! §–, l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme.
C’est d’ailleurs pour cette raison que vous aviez demandé, le 29 octobre 2013, l’arrêt des opérations de géolocalisation en cours dans les enquêtes conduites sous la direction du parquet, sauf à les confier à des juges d’instruction. Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
Je voterai moi aussi l’amendement n° 11, parce qu’il touche à un problème très sensible : celui des libertés individuelles. Il faut se souvenir que notre procédure pénale présente la particularité d’être inquisitoire. Aussi bien, dans le cadre d’une enquête de flagrance, le parquet dispose déjà de moyens et de prérogatives considérables. De là vient que l’intervention du juge est si importante dans notre procédure. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a fixé la limite à un mois ; mais, eu égard à la nature de notre procédure pénale et dans la mesure où les opérations concernées touchent de façon aussi importante à la liberté individuelle, il m’apparaît que le j...