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...rectement inspirées de la procédure anglo-saxonne, qui laisse une large place à l’accusatoire et à l’oralité des débats, s’accommodent mal de notre procédure pénale française, laquelle s’en trouve de plus en plus fragilisée. Ainsi, s’agissant de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat, la décision prise par la Commission européenne de délier la question de l’accès à l’avocat de celle de l’accès à l’aide juridictionnelle était très discutable. La France avait d’ailleurs émis plusieurs réserves sur ce projet de texte, réserves auxquelles le Sénat avait fait écho en adoptant le 28 janvier 2012 une résolution européenne à ce sujet. Le fait que la version finale de la directive n’ait que très partiellement répondu à ces préoccupations doit nous conduire à nous interroger ...
...gouvernement précédent a attendu d’être mis au pied du mur, avec les condamnations de la CEDH, notamment l’arrêt Brusco c. France, du 14 octobre 2010, suivis de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 et des arrêts de la Cour de cassation du 19 octobre 2010, pour se décider à élaborer un projet de loi réformant la procédure pénale qui permettait, a minima, à l’avocat d’être présent lors des auditions des personnes placées en garde à vue. La loi adoptée le 14 avril 2011, constitua, certes, un premier pas important, mais l’ensemble de la gauche, de même que les syndicats, avait dénoncé son insuffisance. Nous avions d’ailleurs déposé un certain nombre d’amendements pour pallier ses lacunes. Nos principaux griefs portaient alors sur deux points majeurs. Le prem...
...obre 2013 relative au droit d’accès à un avocat. Le progrès est important et fait apparaître un contraste avec la limitation de l’accès aux pièces dans le cadre de la garde à vue. La transposition de la directive du 22 mai 2012 a suscité de nombreux espoirs, notamment en ce qui concerne l’article 7 de celle-ci. Il semblait raisonnable d’attendre une ouverture de la liste des pièces accessibles à l’avocat durant la garde à vue ; il s’agit là d’une demande des avocats. Or les pièces que peut consulter l’avocat dans le cadre de la garde à vue sont limitativement énumérées. Cette limitation entame l’efficacité de la mission de défense, l’avocat n’ayant pas accès, notamment, aux procès-verbaux d’audition des victimes ou de perquisition. Cependant, si le projet de loi permet aux personnes gardées à vu...
...ctive du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, ainsi que, partiellement, celle du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales. S’agissant de cette seconde directive, pour une fois, nous sommes en avance. Toutefois, comme cela vient d’être souligné, son point le plus important, à savoir le droit d’accès de l’avocat à l’intégralité du dossier dès le début de la garde à vue, n’est pas encore traité. Certes, on peut toujours demander à une commission de réfléchir à la transposition intégrale de la seconde directive. Mais pourquoi ne pas solliciter, pour ce faire, les instances les mieux à même de de procéder à cette transposition, à savoir les deux chambres du Parlement et leurs commissions des lois ? En vér...
... que nous devrons encore réfléchir à l’homogénéisation de la procédure pénale ! J’en reviens à mon propos. Les forces de l’ordre ont attiré l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de tirer les conséquences de l’assistance par un avocat du suspect libre. En effet, pour des raisons pratiques qui tiennent à l’organisation des services de police – il sera nécessaire d’attendre l’arrivée de l’avocat ou de reporter l’audition, voire, comme l’a dit élégamment M. le rapporteur, d’aller consulter la maison de justice et du droit d’à côté –, cette mesure pourrait avoir pour effet d’inciter les forces de police à recourir plus volontiers à la garde à vue, alors même que celle-ci n’est pas toujours justifiée. Par ailleurs, un flou persiste sur le statut de témoin dans la mesure où, si le témoin de...
... permettez l’expression, vont « en remettre une couche ». Prenons simplement le cas de l’accès au dossier. Le texte que nous examinons va déjà assez loin ; d’autres diraient peut-être trop loin. Mais si j’en crois M. le rapporteur, qui s’est exprimé sur ce point en commission, nous savons déjà que ce sera pire demain ! D’autant qu’il n’est plus simplement question d’un accès au dossier réservé à l’avocat, lequel est soumis à des obligations déontologiques, mais d’un accès ouvert au suspect. Et j’aurais pu citer d’autres exemples, témoignant, me semble-t-il, de la dénaturation profonde et peut-être inévitable de notre procédure pénale. Je formulerai maintenant quelques observations sur l’article 10 du projet de loi. Tel que rédigé initialement, il visait à habiliter le Gouvernement à prendre des ...
...grande clarté – ce qui relève de la phase policière de ce qui relève de la phase judiciaire, ce qui explique le renforcement de l’accès au dossier durant les phases de l’instruction et du jugement. Aujourd'hui, les articles 114 et 197 du code de procédure pénale prévoient cet accès uniquement pour les avocats. Or les dispositions du présent texte visent à renforcer l’information non seulement de l’avocat, mais aussi de la personne mise en cause sur la procédure au cours de la garde à vue et de l’instruction. Elles tendent également à améliorer l’accès au dossier ainsi que le contradictoire dans la phase précédant le jugement et dans la phase de jugement elle-même. Tels sont donc les apports du projet de loi que nous examinons. Les membres du groupe socialiste souscrivent bien entendu à l’ensembl...
... la possibilité de quitter momentanément les locaux pour bénéficier de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit ? Enfin, ce droit peut-il concrètement être mis en œuvre pendant l’enquête de flagrance ? Autant de questions qui révèlent les difficultés d’application de ce nouveau droit et qui nous laissent penser qu’il serait peut-être plus simple d’ouvrir le droit à l’assistance de l’avocat à l’ensemble des auditions libres et de ne pas le cantonner au seul cas des auditions concernant des crimes ou des délits punis de peines d’emprisonnement, comme le prévoit l’article 1er.
Nous en arrivons au point dur de ce débat : quels sont les documents accessibles, et quelle est la place de l’avocat lors de la garde à vue ? Peut-on continuer à accorder à l’avocat un droit a minima de consultation du dossier, alors même que l’article 7, alinéa 1, de la directive que nous devons entièrement appliquer avant le 2 juin prochain précise : « Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l...
Ma chère collègue, vous avez beaucoup contribué aux travaux de la commission et présenté de nombreux amendements, malheureusement, la commission ne pourra pas vous satisfaire. En l’occurrence, nous retrouvons le grand débat relatif à la possibilité pour l’avocat d’accéder à l’intégralité des pièces du dossier lors de la garde à vue. Lorsqu’il s’agira de transposer complètement la directive C, nous en discuterons de nouveau, mais, pour l’instant, disposant d’un laps de temps supplémentaire, le Gouvernement s'est limité à une transposition partielle de cette directive. À ce stade de nos travaux, la commission est défavorable à cet amendement.
...ar une loi antérieure. Madame le garde des sceaux, vous avez dit des choses très importantes et très justes. Pour autant, j’ai envie de défendre – une fois n’est pas coutume ! – l’amendement de Mme Lipietz, laquelle joue dans ce débat exactement le même rôle que les écologistes dans la vie publique et dans votre majorité : celui d’empêcheur de tourner en rond. En posant la question de l’accès de l’avocat à l’entièreté du dossier, afin qu’il puisse accompagner et soutenir son client placé en garde à vue, notre collègue soulève un problème de fond. Vous répondez avec conviction, madame le garde des sceaux, et avec une certaine habileté, qu’il s’agit d’un véritable problème, que la directive du 22 octobre 2013 sera bientôt transposée et qu’il faut tout resituer dans une réflexion globale. Vous avez...
… elle est interrogée. La phase judiciaire n’est alors pas commencée, monsieur Longuet. Elle le sera lors de la traduction devant le tribunal correctionnel, ou devant le juge d’instruction. Le droit en vigueur autorise la présence de l’avocat durant la garde à vue. Je remarque d’ailleurs, que lorsque cette mesure a été introduite, mes collègues siégeant sur les travées de droite n’y étaient pas tellement favorables, mais passons... L’avocat est présent durant la garde à vue pour aider son client, l’assister et l’informer. Il a accès à un certain nombre de pièces : le certificat médical, les procès-verbaux des interrogatoires et des a...
...des droits de la défense », tout est généralisé : on aurait accès à l’ensemble des pièces, je dis bien toutes les pièces ! Je vais reprendre l’exemple que je citais antérieurement. Imaginez que, dans un cas de suspicion de terrorisme, les services de police aient procédé, sous l’autorité du procureur, à des écoutes avant le placement en garde à vue. Va-t-on communiquer l’identité des complices à l’avocat ? C’est inimaginable ! On peut certes aller plus loin, dans la perspective de la transposition de la directive, et c’est ce que nous finirons par faire. Mais, je le répète, l’adoption du présent amendement conduirait à une généralisation de la communication des pièces, sans que soit prévue la moindre précaution... Je ne suis donc pas disposé à voter cet amendement en l’état, car je le trouve trè...
Premièrement, je m’étonne, car je suis persuadée que le droit d’accès de l’avocat aux pièces du dossier est déjà inscrit dans la directive B, à l’article 7 alinéa 1, dont je vous ai donné lecture voilà quelques instants. Deuxièmement, je pense que l’accès de l’avocat aux pièces du dossier ne relève pas du respect du principe du contradictoire, mais de quelque chose d’encore plus profond et plus vaste, à savoir le respect des droits de la défense. Il s’agit non seulement du dr...
Il est évident que de nouvelles pièces vont apparaître. C’est donc au moment où l’avocat – et uniquement l’avocat – va voir son client qu’il doit pouvoir accéder à l’ensemble des pièces du dossier. Troisièmement, je pense que la présence d’un avocat en garde à vue est un droit quelque peu dispendieux au regard du peu de chose que peut faire ce dernier, n’ayant pas accès aux pièces du dossier et ignorant ce qui s’y trouve. La majorité des gardes à vue, comme vous le savez, est financ...
...de l’article revient donc à noyer le poisson ; ce faisant, on ne transpose pas correctement la directive. Je l’ai souligné lors de la discussion générale, il me paraît fondamental de rappeler que le premier droit, au sens où la directive que nous transposons l’entend, est bien le droit de se taire. Enfin, je rappelle que l’alinéa 4 de l’article 116 du code de procédure pénale, article lu devant l’avocat lorsque la personne poursuivie se présente devant le juge d’instruction, dispose que celle-ci « a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être interrogée ». C’est le seul paragraphe où le droit de se taire est placé avant les autres. À mon sens, il serait normal que cela soit le cas, à l’occasion de la transposition de cette directive, dans toutes nos formulations.