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Avec l'amendement n°67, l'intercommunalité concernée par l'implantation du projet commercial sera représentée au sein de la CDAC.
L'amendement n° 68 supprime la désignation d'un membre de la CDAC par l'assemblée des départements de France, car le département est déjà représenté par le président du Conseil général.
Avis défavorable à l'amendement n° 50, la rédaction de l'amendement n° 95 est préférable. Elle maintient l'idée qu'un élu ne peut siéger qu'au titre de l'un de ses mandats à la CDAC. Ses remplaçants ne seront plus des maires désignés par le préfet mais des représentants issus du même organe délibérant. L'amendement n° 50 n'est pas adopté. L'amendement n° 95 est adopté. L'article est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Avis favorable à l'amendement n° 4 qui propose que la délibération du conseil municipal concernant la saisine de la CDAC pour les projets de moins de 1 000 mètres carrés fasse l'objet d'un affichage.
... L'amendement n° 75 précise que, lorsqu'elle statue sur l'autorisation commerciale, la commission départementale prend en compte les objectifs, les orientations et les conditions fixés par le SCOT et veille à ce que sa décision soit compatible avec ce schéma. L'amendement n° 75 est adopté. L'amendement n° 76 précise la place des critères de protection des consommateurs dans la décision de la CDAC. La Commission européenne et la Cour de justice de l'Union admettent en effet que l'aménagement du territoire et le développement peuvent constituer des objectifs d'intérêt général susceptibles de justifier des restrictions proportionnées à la liberté de commerce. Ce n'est pas le cas des critères concernant la protection du consommateur. Il est utile que la CDAC puisse néanmoins les prendre davan...