8 interventions trouvées.
... date où celui-ci a été commis. Cette clandestinité se retrouve aussi dans les violences sexuelles qui, en raison de leur nature, du traumatisme qu’elles entraînent et de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle elles placent les victimes, peuvent faire l’objet d’une prise de conscience ou d’une révélation tardive. Un report du point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, c’est-à-dire au jour du dépôt de plainte, consacrerait, au regard des règles de prescription, une égalité de traitement, gage de sécurité juridique, entre toutes les infractions souterraines, commises tant contre les biens qu’à l’encontre des personnes. Ces derniers temps, il m’a été dit que cette formulation «...
...cription applicables aux violences sexuelles sont inadaptés, et l’on ne peut qu’être touché par la force des arguments employés par Mme Dini dans sa belle démonstration. Elles nous proposent donc de replacer la victime au centre du dispositif et de ne faire courir le délai de prescription des viols et des agressions sexuelles aggravées qu’à compter du moment où la victime est en mesure de révéler l’infraction. En cela, le dispositif présenté s’inspire du régime jurisprudentiel applicable aux infractions occultes ou dissimulées, pour lesquelles le délai de prescription commence à courir « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ». Cette proposition de loi, si elle concerne l’ensemble des victimes d’agressions sexuelles ...
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat examine cet après-midi la proposition de loi visant à reporter le point de départ du délai de prescription des agressions sexuelles au « jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique. » Le mécanisme de prescription proposé par les auteurs de ce texte s’inspire de celui qui est appliqué aux infractions clandestines, telles que l’abus de bien sociaux ou l’abus de confiance. Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, on lit que les agressions sexuelles, « en raison de leur nature, du t...
...vingt ans après la majorité pour les infractions les plus graves : viol, attouchements sexuels sur mineurs de quinze ans, attouchements commis par un ascendant, par une personne ayant autorité, ou par plusieurs personnes. Pour ce qui concerne le point de départ du délai, il s’agit, là aussi, d’un principe fondateur de la procédure pénale : il prend effet le lendemain du jour de la réalisation de l’infraction. Le texte que nous examinons prévoit de reporter ce point de départ au « jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique. » Il est avéré que des agressions sexuelles peuvent faire l’objet d’une prise de conscience ou d’une révélation tardive, je cite l’exposé des motifs, « en raison de leur nature, du traumatisme qu’elles entraînent, et ...
...tamment les agressions sexuelles sur mineur âgé de quinze ans par ascendant. La justification première du principe même de la prescription tient au dépérissement des preuves et au risque d’erreur judiciaire qui en résulte. Dans un domaine où les éléments physiques – blessures, traces biologiques ou autres – s’altèrent rapidement, il est souvent particulièrement difficile d’apporter la preuve de l’infraction plusieurs années après les faits, au moyen des techniques modernes d’investigation, telles que la comparaison ADN, le relevé de traces par rayonnement lumineux, la révélation de taches de sang, si des relevés d’indices n’ont pu être effectués immédiatement. Face aux dénégations courantes des personnes suspectées, la grande majorité des enquêtes reposent donc sur l’évaluation de la crédibilité de...
...nt des infractions clandestines ? Pour le déterminer, il faut tenter d’identifier les critères que retiennent les juges pour évaluer ce qui dépend de cette catégorie ou non. La plupart du temps, le caractère de « clandestinité » concerne l’acte incriminé lui-même, c’est-à-dire son élément matériel. Cet acte, cet élément matériel, a fait l’objet de manœuvres de la part de l’auteur pour dissimuler l’infraction. Dès lors, on peut considérer que les infractions sexuelles ne relèvent pas de la catégorie des infractions clandestines, car l’occultation liée souvent aux agressions sexuelles ne relève pas de l’acte répréhensible lui-même ; elle dépend de la victime, comme cela a été rappelé. La référence à la clandestinité, notamment pour ce qui concerne les délits d’affaires, faite dans l’exposé des motifs ...
...meurtres, entre autres, font l’objet d’une prescription de trente ans. De plus, il faut bien se poser cette question : après tant d’années, quelle pourrait être l’issue d’un procès ? Bien sûr, on pourrait retrouver des preuves. La modernisation des méthodes d’investigation, notamment sur la base de l’ADN, a permis des avancées considérables. Toutefois, après un tel laps de temps, les auteurs de l’infraction peuvent soit être décédés, soit avoir refait leur vie. Dans ce second cas, voilà qui ajouterait encore un traumatisme à leur famille qui ignore tout. Enfin, il ne faut pas non plus donner aux victimes le sentiment qu’elles atteindraient le but qu’elles poursuivent après tant d’années. Car le procès pénal n’est pas fait pour les victimes, il n’a pas vocation à réparer le traumatisme qu’elles ont ...
...time d’obtenir réparation, puisque le délai de prescription est écoulé. Les délais de prescription actuels sont donc inadaptés. Partant de ce constat, je soutiens, à titre personnel, l’esprit de la proposition de loi déposée par mes collègues Muguette Dini et Chantal Jouanno visant à reporter le point de départ du délai de la prescription à partir du moment où la victime est en mesure de révéler l’infraction dont elle a été victime. Bien entendu, je suis consciente des obstacles juridiques soulevés par ce texte. Vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, transposer aux agressions sexuelles la jurisprudence relative aux infractions occultes est délicat. D’autre part, et Mme la secrétaire d’État l’a souligné, il existerait un risque d’inconstitutionnalité au regard du principe de légalité et du pri...