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Je partage le constat d’une certaine surenchère permanente des produits gratuits qui peut avoir un effet néfaste, alimentant la baisse des prix et le gaspillage alimentaire. Encore que l’on pourrait discuter de ce dernier… En effet, les produits gratuits peuvent éviter ce gaspillage ; je donnerai deux exemples. Lorsque les distributeurs exigent de façon abusive que leurs fournisseurs leur consentent des produits gratuits de manière disproportionnée et sans contrepartie, c’est une pratique restrictive de concurrence, qui pourra, en tant que telle, être sanctionnée. Mais la pratique des produits gratuits peut permettre d’écouler certains produits, comme les fruits et légumes, ou encore les produits, tel un camembert, dont le poi...
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé de nouveaux outils de régulation économique pour rétablir une forme d’égalité des armes entre les acteurs économiques. Elle a instauré notamment l'obligation d'appliquer le prix convenu au plus tard le 1er mars. Or les contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur sont des contrats d’entreprise non soumis à l’article L. 441-7 du code de commerce : le distributeur n’a donc pas l’obligation de conclure le contrat avant le 1er mars. Ainsi, cet amendement vise à intégrer les produits alimentaires sous marque de distributeur dans l’obligation de signer une convention unique ou contrat-cadre avant cette date.
Afin de garantir le bon déroulement des négociations commerciales des conventions uniques entre fournisseurs et distributeurs portant sur les produits agricoles ou alimentaires, nous proposons, par cet amendement, de revenir à la date actuellement en vigueur, c'est-à-dire au 1er mars de chaque année, et non au 1er février, comme le prévoit l'article 31 ter.
...es seuls produits non alimentaires et des conventions entre fournisseurs et grossistes. En outre, ils visent à supprimer le dispositif de révision de prix pour les contrats pluriannuels. Sur le premier point, je n’avais pas souhaité remettre en cause la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui a avancé du 1er mars au 1er février la date butoir, à la fois dans les conventions fournisseurs-distributeurs et les conventions fournisseurs-grossistes, et ce pour deux raisons. D’une part, je considère que la coexistence de la fin des négociations et du salon de l’agriculture accroît inutilement des tensions déjà très importantes en fin de négociations dans le domaine des produits alimentaires. Le salon de l’agriculture doit être avant tout une vitrine pour notre économie. Réduire les tensions contri...
..., même si ma préférence va à la date du 1er février. Pour ce qui est du dispositif de ces amendements identiques à proprement parler, celui-ci appelle une observation et soulève une difficulté. D’une part, il prévoit une distinction entre trois dates butoirs différentes, ce qui crée un système complexe à gérer : la première, la date du 1er février, concerne les conventions entre fournisseurs et distributeurs portant sur des produits alimentaires, la deuxième, la date du 1er mars, a trait aux conventions entre fournisseurs et distributeurs relatives aux produits non alimentaires, et la troisième, la date du 1er mars également, se rapporte aux conventions entre fournisseurs et grossistes. La simplification du paysage juridique est loin d’être évidente ! D’autre part, ces amendements posent un problèm...
Cet amendement vise à rééquilibrer les relations contractuelles entre les entreprises agroalimentaires et les distributeurs pour la fabrication de produits vendus sous marque de distributeur. La création d’un produit vendu sous MDD nécessite un investissement important pour l’entreprise agroalimentaire. L’amortissement des coûts initiaux de mise en œuvre impose d’ailleurs une durée minimale de validité des contrats. C’est pourquoi le présent amendement tend à faire en sorte que le coût de création d’un nouveau prod...
Cet amendement tend à interdire la prise en charge par l’entreprise agroalimentaire qui développe un nouveau produit alimentaire sous MDD des frais liés à la création de ce produit, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des prestations qu’elle a effectuées. Il vise à rééquilibrer la relation entre l’entreprise qui fabrique des produits vendus sous MDD et le distributeur qui fait souvent supporter à l’industriel des frais complémentaires qui correspondent à des analyses, des cahiers des charges, des audits qu’il n’a pas conduits lui-même, car ces éléments ne participent pas du mécanisme de production. Intuitivement, l’amendement me paraît frappé au coin du bon sens, puisqu’il tend à ce que l’industriel ne supporte pas le coût de ce qu’il a accompli au titre du d...
... n’existera pas, la marge ne pourra naturellement pas être partagée. En effet, personne ne la connaît et vous nous dites de surcroît que le coût de production d’un produit est secondaire ! Je vous rejoins d’ailleurs en partie sur cette approche : le coût de production n’est pas toujours essentiel dans la vente d’un produit. C’est vrai ! Mais c’est parce que c’est souvent la marge réalisée par le distributeur qui compte dans ces cas-là ! C’est fréquemment la marge qui est très forte, alors partageons-la ! Il importe de la connaître et de faire en sorte que l’Observatoire soit transparent et dispose des moyens de fonctionner !