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... est fondamentale. Pour le dire simplement, l'enjeu est de garder un accès équitable au matériel végétal, dans le respect de l'équilibre entre le droit des obtenteurs et celui des détenteurs de brevets. Le COV réserve l'exploitation commerciale de la variété à son obtenteur pour une durée de 20 à 25 ans, selon les espèces. Il existe une exception aux droits de l'obtenteur, appelée « exception du sélectionneur », qui permet à tout autre sélectionneur d'utiliser la variété protégée à des fins de sélection pour créer une nouvelle variété végétale libre de droits. Ce mécanisme a permis, pendant près d'un demi-siècle, un cercle vertueux d'innovation : lorsque la nouvelle variété arrivait sur le marché, celle de la génération précédente, qui avait contribué à sa création, commençait à être commercialement d...
...s étaient confrontés à l'accélération de l'innovation. Le détenteur d'un COV peut être concurrencé par un tiers qui a utilisé ce même COV pour ses propres recherches tout à fait légalement. Ce n'est pas le cas avec le brevet qui, sauf accord de licence négocié avec le titulaire, protège l'innovation pendant vingt ans. Faut-il introduire un délai de cinq ans, de sept ans, avant que l'exception du sélectionneur ne puisse s'appliquer dans le cadre d'un COV ? Nous devons consulter les professionnels à ce sujet. Il faudrait modifier la loi sur le COV, mais peut-être pas dans l'immédiat. En effet, celle-ci a déjà été modifiée récemment, et il n'est pas bon de changer les lois trop souvent... L'interaction entre le brevet et le COV est compliquée, et avec les techniques modernes qui permettent de découper d...
... et le brevet pour les inventions biotechnologiques ; 12. Elle considère aussi que le COV et le brevet doivent pouvoir s'adapter à l'évolution des connaissances et des technologies utilisées dans le domaine du végétal ; 13. Elle observe que les décisions de la grande chambre de recours de l'Office européen des brevets du 25 mars 2015 appellent une clarification indispensable à la profession des sélectionneurs sur l'étendue des revendications des brevets délivrés ; 14. Elle souhaite à ce titre que la protection de l'innovation elle-même reste possible, mais que l'étendue des revendications soit strictement limitée à la création de l'inventeur et à sa descendance tandis que les voies alternatives d'obtention de caractéristiques similaires resteraient ouvertes et que les ressources génétiques existante...