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...qui reste l'objet de débat, appelle à rechercher un équilibre. J'indique ainsi d'emblée que l'augmentation projetée de 5 % par an tient compte des enjeux propres à chacun des secteurs de la justice. Cette augmentation des moyens passe aussi par une augmentation du plafond des emplois, qui devrait atteindre, en 2022, le nombre de 96 954, ainsi que par le recrutement, sur la même période, de 1 500 conciliateurs de justice, dans l'optique de favoriser la résolution des conflits par la voie de la conciliation et de la médiation. Si notre commission des lois n'est guère favorable à la demande de rapports au Gouvernement, il nous est cependant apparu utile, dans le cas présent, d'assurer le suivi de l'exécution de la loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, et c'est pourqu...
...ntenues et fonctionneraient sous forme de chambres détachées. Il y a là un équilibre possible. Rappelons-nous aussi que la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle entendait décharger le juge d'un certain nombre de tâches, et renforcer la conciliation. La proposition de loi s'inscrit dans cette perspective en conférant force exécutoire aux procès-verbaux de conciliation dressés par les conciliateurs de justice - nous vous proposerons un amendement sur ce point, qui pose aujourd'hui des difficultés juridiques susceptibles, néanmoins, d'être réglées à l'avenir. Elle vise également à permettre au juge de déléguer sa mission de conciliation à des juristes assistants ou à des greffiers assistants du magistrat. Tel est l'objet de l'article 13.
La proposition de loi prévoit que, lorsque les conciliateurs de justice parviennent à un accord entre les parties qui les ont saisis, le procès-verbal soit assorti de la force exécutoire : lorsqu'une des parties n'exécutera pas les obligations résultant de l'accord, l'autre pourra demander à un huissier de faire exécuter l'accord. Cette disposition pose un problème technique : la force exécutoire est une prérogative de puissance publique, confiée aux offi...
Cet amendement pose un problème de cohérence. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle oblige les parties à recourir à la conciliation avant de saisir le juge dans de très nombreux domaines. Dans tous ces cas, votre amendement aboutit à dispenser le conciliateur d'adresser une proposition de règlement du litige au juge. Il peut se produire que les deux parties, après l'échec de la conciliation, ne saisissent pas le juge, mais si l'une d'entre elles le fait, il serait logique que le conciliateur adresse d'office au juge les éléments du dossier. Le fait que la conciliation résulte d'une demande du juge est un allongement de procédure dont je ne vois pas l...
Ce qui me gêne dans la transmission de la proposition de conciliation au juge, c'est que le conciliateur ne concilie pas en droit, alors que le juge doit juger en droit.
Je suis tout à fait d'accord avec notre collègue Muriel Jourda. Si l'on veut que la conciliation fonctionne, il faut que l'on puisse tout se dire devant le conciliateur, y compris rechercher une transaction que l'on ne rechercherait pas dans le procès. Si le conciliateur doit rapporter tout ce qui s'est dit dans la conciliation, plus rien ne se dira devant lui. Il me semble d'ailleurs que la procédure civile comporte des règles excluant que l'on puisse faire état devant le juge des propositions faites devant le conciliateur.
Le problème réel tient à la mission de conciliation. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle impose le recours à la conciliation pour les litiges d'une valeur inférieure à 4 000 euros, en application de l'adage selon lequel un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès. Le rôle du conciliateur est de trouver ce mauvais accord, même en dehors de la règle de droit. En revanche, il est tout à fait possible que le juge, par exemple pour une question de trouble du voisinage, donne mission à un conciliateur de trouver un accord entre les parties, ce qui l'amène à étudier la situation. Le juge peut alors lui demander d'établir un rapport complet, comme il le fait en matière d'expertise - mal...
L'amendement COM-16 rectifié précise que la contribution pour l'aide juridique n'est pas due dans le cadre de la tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge d'instance ou dans le cadre de la conciliation déléguée par un juge à un conciliateur de justice. L'amendement COM-16 rectifié est adopté et l'amendement de suppression COM-1 devient sans objet.